Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 104

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 352
Dernière décision affichée26 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 352 décisions
1237

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 26 mars 2026, 23/01294

Cour d'appel

Madame [Y] [K] a été engagée par la [1], le 07 janvier 1983, par contrat à durée indéterminée en qualité d'aide-soignante au sein de l'E.H.P.A.D. [2] située à [Localité 1]. En 2012, et à sa demande, elle a intégré un poste au sein de l'accueil de jour. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 26 novembre 2018.Cet arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 31 mars 2021. En date du 15 mars 2021, la CGSSR a accordé à Madame [K] une pension d'invalidité catégorie 2 à compter du 1er avril 2021. Le 14 avril 2021, à la demande de l'employeur, Mme [K] a été convoquée par la médecine du travail et déclarée inapte avec dispense de l'obligation de reclassement. Elle a été convoquée par l'employeur à un entretien préalable prévu le 7 mai 2021, auquel elle ne s'est pas présentée.

Condamnation : 4 616 €Licenciement+15
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1238

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 26 mars 2026, 24/01066

Cour d'appel

Madame [N] [B] [Y] a été embauchée par l'association [1] le 1er octobre 2012 en qualité de secrétaire, d'abord par contrats à durée déterminée à temps partiel, puis à compter du 1er avril 2014 par contrat à durée indéterminée pour 106 heures mensuelles, moyennant un salaire de 1.140,85 euros mensuel. La relation de travail est soumise à la convention collective 'Acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local' ([2]). Par courrier remis en main propre le 5 juin 2023, Mme [B] [Y] a été convoquée à un entretien préalable. Elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 24 juin 2023, le contrat prenant fin le 26 août 2023 à l'issue du préavis.

Condamnation : 20 055 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 26 mars 2026, 24/00380

Cour d'appel

M. [P] [V] a été engagé à compter du 2 décembre 2019, selon contrat de travail à durée indéterminée signé le même jour, en qualité de directeur administratif et financier par la société [2], avec mention d'un statut de cadre dirigeant. A compter du 28 août 2020, M. [V] a été placé en arrêt de travail sur la base d'un certificat médical mentionnant un accident du travail survenu la veille et constatant 'un traumatisme psychique après agression sur le lieu de travail'. Le 31 août 2020, la société [1] a fait une déclaration d'accident du travail à la date du 27 août précédent, avec réserves. Par décision du 27 novembre 2020, la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident invoqué à la date du 27 août 2020. Le 4 février 2021, M.

Condamnation : 118 851 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 26 mars 2026, 24/00407

Cour d'appel

Mme [Z] [K] a été embauchée, selon contrat de travail à durée déterminée pour la période du 11 avril au 11 octobre 2012, en qualité de secrétaire à responsabilité au sein du département des ressources humaines, par la société [1]. Par avenant du 7 septembre 2012, ce contrat à durée déterminée a été renouvelé pour une durée d'un an jusqu'au 10 octobre 2013. Mme [K] a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée pour la période du 11 octobre 2013 au 31 décembre 2014 en qualité de secrétaire à responsabilité au sein du département des ressources humaines par la société [1].

Condamnation : 3 055 €Licenciement+14
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1241

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 26 mars 2026, 24/00537

Cour d'appel

M. [R] [S] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 novembre 1996 par la société [2], devenue par la suite la société [1]. Par avenant à effet au 16 juin 2014, M. [S] a été nommé dans la fonction de 'conseiller communication digitale key account' (statut de cadre) avec une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable sur objectifs. Le 8 avril 2019, M. [S] a été désigné en qualité de représentant syndical au comité social et économique, exerçant ses heures de délégation à hauteur de 60% puis de 70% de son temps de travail. À compter du 1er janvier 2022, M. [S] a exercé ses heures de délégation à hauteur de 100% du temps de travail, dans le cadre d'un 'détachement syndical' prévu par un accord d'entreprise relatif au droit syndical du 14 février 2019.

Condamnation : 7 553 €Licenciement+14
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1242

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 26 mars 2026, 24/00616

Cour d'appel

Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 26 mars 2014, Mme [D] [Z] [T] [W] a été engagée en qualité de « demand planner », statut cadre, par la société [2] devenue [1], à compter du 1er avril 2014 avec une reprise d'ancienneté depuis le 1er septembre 2003. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la métallurgie. Après validation par l'autorité administrative d'un accord collectif majoritaire du 17 juillet 2017 portant sur un projet de licenciement économique collectif et plan de sauvegarde de l'emploi, la société [1] a, par lettre du 13 décembre 2017, indiqué à Mme [Z] [T] [W] que son licenciement pour motif économique était envisagé. Le 23 mars 2018, la salariée a signé une convention de rupture

LicenciementLicenciement économique / PSE+8
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1243

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 25 mars 2026, 24/00505

Cour d'appel

, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Condamnation : 500 €Licenciement+15
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1244

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 25 mars 2026, 25/02727

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [R] a été engagé par la société [6] par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 2 mai 1988. En 2015, la société [6] a été rachetée par le groupe [7], devenant ainsi la société [8] (ci-après «'la société [9]'»). Cette société assurait la distribution et la manutention de matériels de haute technologie et à forte sensibilité. Cette société est spécialisée dans la distribution et la manutention de matériels de haute technologie et à forte sensibilité et employait habituellement, au jour de la rupture, plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [R] occupait un poste de directeur d'agence à [Localité 6] ([M]).

Condamnation : 2 361 €Licenciement+16
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1245

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24/00081

Cour d'appel

Monsieur [B] [U] a été embauché par la S.A.S. [2], en qualité de vendeur qualification employé, niveau 3, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 27 avril 2015. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires. Monsieur [B] [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio par requête reçue le 30 juin 2021, de diverses demandes, dont une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Selon courrier en date du 24 février 2022, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 7 mars 2022, suivi d'une notification de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 10 mars 2022.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
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1246

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24/00099

Cour d'appel

Monsieur, [M], [U] a été embauché par la SA, d,'[3] en qualité de mécanicien catégorie 1, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 20 juin 2022. Les rapports entre les parties relevaient de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transports aériens. Suite à entretien préalable, Mosnieur, [U] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse, par lettre recommandée avec avis de réceptionadressée le 13 décembre 2022. Monsieur, [M], [U] a, par requête du 19 janvier 2023, saisi la formation de référé du Conseil de pru[2]hommes d'Ajaccio de diverses demandes. Selon ordonnance du 15 mars 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : - jugé qu'il existe

Condamnation : 5 488 €Licenciement+12
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1247

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24/00114

Cour d'appel

Madame [H] [S] a été embauchée par la S.A.R.L. [1], en qualité de vendeuse, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, à effet du 11 juin au 10 septembre 2019, puis à durée indéterminée selon avenant à effet du 11 septembre 2019. Les rapports entre les parties relevaient de la convention collective nationale des détaillants en chaussures. Après entretien préalable à un licenciement fixé au 28 mars 2022, la salariée s'est vue notifier son licenciement pour absence prolongée désorganisant le fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif, par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 8 avril 2022. Madame [H] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 1er septembre 2022, de diverses demandes.

Condamnation : 2 936 €Licenciement+12
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1248

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 25 mars 2026, 25/00004

Cour d'appel

Monsieur [H] [R] a été embauché le 20 juin 2004 par la Société en [2] (SNC) [1] suivant contrat à durée indéterminée verbal à temps complet en qualité d'ouvrier. Il exerçait les fonctions de [S] Niveau I Coefficient 185 et percevait à ce titre une rémunération de base Brut mensuelle de 1821.86 euros. Les relations contractuelles se sont poursuivies avec satisfaction, jusqu'à sa chute d'une hauteur de plus de 7 mètres survenue le 19 septembre 2019 alors qu'il se trouvait sur le chantier du nouvel hôpital, accident reconnu au titre de la législation professionnelle par la CPAM de la Haute-Corse. Après une tentative de reprise du travail, Monsieur [R], victime d'une rechute de son état de santé en février 2022, est devenu bénéficiaire le 3 janvier

Condamnation : 1 500 €Licenciement+7
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