Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 103

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 352
Dernière décision affichée26 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 352 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 26 mars 2026, 25/04808

Cour d'appel

La société [2] est un institut de beauté. Le 1er janvier 2021, Mme [X] [S] a été embauchée par la société [2] en qualité d'employée polyvalente moyennant un salaire brut de 1 554,62 euros par contrat à durée indéterminée pour une durée hebdomadaire de 35 heures, la salariée s'engageant à effectuer des heures complémentaires. Deux avenants ont été signés par les parties le 1er juin 2022. - l'un stipulant que « Ce contrat se transforme donc Mme [S] bénéficiera d'une rémunération brute de 2 179 euros ». - l'autre, que « Ce contrat se transforme donc Mme [S] est engagée par la société [2] en qualité de responsable d'institut de beauté » ; et s'agissant de la rémunération « Ce contrat se transforme donc Mme [S] bénéficiera d'une rémunération brute de 2 179 euros ».

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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 26 mars 2026, 23/01030

Cour d'appel

M. [T] [P] a été embauché le 2 janvier 1989 par contrat à durée indéterminée, en qualité de chef de marché, statut cadre, par la société [2], aux droits de laquelle sont successivement venues les sociétés [3] et [1]. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de chef des ventes. La relation de travail était régie par la convention collective des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers, cartons et de la pellicule cellulosique. Le 25 août 2021, les parties ont conclu une rupture conventionnelle qui a été homologuée le 13 septembre 2021. Le contrat de travail a pris fin le 24 septembre 2021. Le 3 décembre 2021, M. [T] [P] a saisi la juridiction prud'homale au fond en contestation de la rupture conventionnelle.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 26 mars 2026, 23/01877

Cour d'appel

Le 1er septembre 2015, Mme [F] [K] a été embauchée par la SARL [3] en qualité de pâtissière, coefficient 190, suivant contrat à durée indéterminée à temps plein régi par la convention collective de la boulangerie-pâtisserie. Le gérant de la société [3] était M. [G] [Y]. Le 7 mars 2016, un nouveau contrat de travail a été signé entre Mme [F] [K] et la SARL [2], aux termes duquel elle a été embauchée en qualité de pâtissière, coefficient 190, suivant contrat à durée indéterminée à temps plein régi par la convention collective de la boulangerie-pâtisserie. Le gérant de la société [2] était M. [G] [Y].

Condamnation : 3 841 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 21/02974

Cour d'appel

M. [S] [Q] a été recruté par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 1996 en qualité de conseiller assurance finance. Il occupait en dernier lieu un poste d'ingénieur d'affaire. M. [Q] a été placé en arrêt maladie du 2 septembre 2016 au 15 mai 2017 en raison d'une pathologie discale nécessitant une intervention chirurgicale. Une réorganisation a été mise en 'uvre au sein de la société [1], dans le cadre d'un projet dénommé 'plan AEC ([2]) 2020", à l'origine de la suppression de plusieurs postes d'ingénieurs d'affaire. Aux termes d'un avenant signé dans le cadre de cette réorganisation le 22 décembre 2017, M. [Q] a évolué à compter du 1er janvier 2018 sur des fonctions de chargé de mission au sein

Condamnation : 5 000 €Licenciement+11
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1229

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 24/03388

Cour d'appel

constants M. [R] [B], né le 7 avril 1986, a intégré la société [2] le 8 septembre 2014, en qualité de distributeur de prospectus que la société concevait et imprimait dans le cadre de prestations sur-mesure. Le 8 août 2019, M. [B] a été victime d'un accident du travail ayant conduit à un arrêt de travail continu jusqu'au 26 mai 2021. Une reprise a été tentée le 18 novembre 2019, sans succès. Le 26 mai 2021, M. [B] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail avec la mention suivante': «'serait apte à un poste sédentaire'». Après un entretien préalable organisé le 8 novembre 2021 auquel il ne s'est pas présenté, M.'[B] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et refus du poste de reclassement proposé, par lettre

Condamnation : 8 000 €Licenciement+13
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1230

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 25/00865

Cour d'appel

constants La SAS [1], dont le siège social est situé à [Localité 3] dans les Hauts-de-Seine, a pour activité principale les transports routiers de fret interurbains, les chauffeurs étant en charge de récupérer de la marchandise au port du [Etablissement 1] et de la livrer dans toute la France. Elle a été créée en mai 2019 par Mme [S], emploie 24 salariés et applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. M. [O] [U], né le 13 mars 1966, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er décembre 2021, en qualité de transporteur routier, moyennant un taux horaire de 11 euros brut pour 210 heures de travail par mois. M.

Condamnation : 6 449 €Licenciement+21
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 25/00980

Cour d'appel

Mme [C] [R] (la salariée) a été engagée par la SAS [1] (la société) en qualité d'expert transport et maritime et audit / inspecteur qualité - audit / commissariat d'avaries, expert dommages (statut cadre), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 décembre 2021. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la branche des sociétés d'expertises et d'évaluations. Mme [R] a été placée en arrêt de travail du 11 février au 24 juin 2023. Lors des visites des 26 juin et 6 juillet 2023, le médecin du travail a émis des avis d'aptitude en préconisant du 'télétravail sans terrain'. La société a contesté le second avis d'aptitude devant le conseil de prud'hommes du Havre,

Condamnation : 300 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 25/01189

Cour d'appel

Mme [M] [E] (la salariée) a été engagée par la société [2] (la société) dont M. [T] est le gérant, en qualité d'assistante commerciale par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 mai 2022. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du négoce de l'ameublement. Le 5 décembre 2023, les parties ont signé une rupture conventionnelle. Le 11 décembre 2023, Mme [E] a exercé son droit de rétractation. Le 27 décembre 2023, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par requête du 22 février 2024, Mme [E] a saisi le

Condamnation : 1 611 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 25/02125

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [T] (le salarié) a été engagé par la société [2] en qualité d'ingénieur débutant par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 septembre 2008. M. [T] a été placé en arrêt de travail à compter du 13 décembre 2009 dans le cadre de soins continus supérieurs à 6 mois. Les arrêts de travail se sont succédé jusqu'en 2024. A partir du 12 décembre 2012, M. [T] a cessé de percevoir les indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie. En juin 2016, la maladie de M. [T] a été diagnostiquée comme étant un syndrome de tachycardie orthostatique posturale sévère. Le 6 février 2017, M. [T] a sollicité auprès de l'assurance maladie une pension d'invalidité qui lui a été refusée le 5 avril 2017.

Condamnation : 83 500 €Licenciement+6
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1234

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 26/00640

Cour d'appel

considérant que la société [2] rapportait la preuve de difficultés économiques justifiant le licenciement, sans qu'il ne soit établie l'existence d'une quelconque fraude, et ce, tout en retenant à chaque fois que l'obligation de reclassement individuel avait été respectée. Aussi, il n'apparaît pas qu'il existe une contestation sérieuse de l'autorisation donnée par l'inspection du travail de licencier M. [J], sachant qu'il lui a été proposé trois postes de reclassement qu'il a refusés et que dans le cadre des mesures transitoires prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi, il a bénéficié d'une suspension de son contrat de travail lui ayant permis de signer un contrat à durée indéterminée avec le Grand port maritime de l'axe Seine le 7 juin 2021.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 26/01065

Cour d'appel

par courrier recommandé avec accusé de réception. Vous avez refusé de vous positionner sur ce poste proposé, soit en nous retournant le coupon réponse, soit en ne donnant pas suite dans les délais impartis. Vous aviez accepté l'offre de reclassement temporaire que nous vous avions adressée pour occuper le poste de gardien, sur la période du 1er janvier au 31 mars 2022. Compte tenu du fait que cette mission avait vocation à se prolonger temporairement, nous avons été amenés à vous proposer de prolonger votre reclassement temporaire jusqu'au 30 juin 2022, ce que vous avez accepté. Aujourd'hui, nous faisons malheureusement le constat que nous n'avons pas d'autres postes disponibles et susceptibles de permettre votre reclassement au sein de notre Société ou du groupe [3] (...).' M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 26/01073

Cour d'appel

Par jugement du 19 décembre 2024, le conseil de prud'hommes, statuant en sa formation de départage, a : - ordonné la jonction des instances n° 22/410 à 22/431 à 22/436, 22/438 à 22/441, 22/443 à 22/462 et 23/073 sous le premier numéro, - s'est déclaré incompétent pour apprécier la cause réelle et sérieuse des licenciements de MM. [M] et [D], les a renvoyés à mieux se pourvoir, - débouté MM. [D] et [M] de leur demande de question préjudicielle et de sursis à statuer, - dit que les licenciements de MM. [A] [F], [J] [E], [W] [L], [Q] [B], [I] [Y], [V] [S], [Z] [C], [G] [T], [X] [K], [P] [R], [H] [N], [MZ] [WI], [CM] [SS], [Z] [BQ], [LS] [PL], [I] [UU], [I] [NT], [JH] [FA], [LN] [VY], [OC] [VY], [ZH] [SF], [JG] [CY], [I] [KI], [OZ] [KN], [ST]

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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