Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 102

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 352
Dernière décision affichée26 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 352 décisions
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 26 mars 2026, 23/00399

Cour d'appel

La SAS [2] est une agence franchisée sous l'enseigne 'Générale des Services' spécialisée dans le service aux particuliers. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de services à la personne. Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet au 4 juin 2018, Mme [R] [V] a été engagée par la société [2] en qualité d'assistante ménagère, coefficient 1, pour une durée de travail de 40 heures mensuelles. Mme [V] a été placée en arrêt de travail du 10 septembre 2018 au 1er juin 2019. Par décision du 7 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a pris en charge sa maladie (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite) au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Condamnation : 4 141 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 26 mars 2026, 24/03044

Cour d'appel

La société [1] exploite un supermarché sous l'enseigne '[Adresse 3]' situé à [Localité 3]. Elle applique la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire. Mme [N] [G] née [B] a été engagée dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée à temps partiel successifs par la société [2] à compter du 4 février 1997 en qualité de caissière, puis à temps complet à compter du 1er janvier 2008. Par avenant du 7 novembre 2016, la société [3] a positionné Mme [G] sur un poste d'hôtesse d'accueil et d'animatrice au niveau de qualification IIB. Un avenant signé le 27 mai 2021 mentionne que le contrat de travail avec la société [3] a été transféré à la société [1] à compter du 1er juin 2021 en application des dispositions de l'article L.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 26 mars 2026, 25/00131

Cour d'appel

par jugement du 19 décembre 2024 a débouté M. [M] de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à indemnités fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens. Par déclaration au greffe du 16 janvier 2025, M. [M] a formé appel de ce jugement. Par conclusions remises au greffe le 25 mars 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [M] demande à la cour de : - infirmer le jugement ; - statuant à nouveau, - condamner la [1] à lui payer la somme de 40 829.20 € au titre du reliquat de son indemnité de départ volontaire, celle de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et celle de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

LicenciementRupture conventionnelle+4
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 26 mars 2026, 25/02587

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 05 février 2024 qui a : - déclaré régulière et recevable la demande de Mme [Y] [N] épouse [M], - dit que l'inaptitude de Mme [Y] [N] épouse [M] n'est pas en lien, même partiellement, avec une maladie professionnelle, - dit que la rupture du contrat de travail de Mme [Y] [N] épouse [M] pour inaptitude est un licenciement pour cause réelle et sérieuse, - constaté que l'employeur a respecté son obligation de sécurité et de résultat, - débouté Mme [Y] [N] épouse [M] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'information, - débouté Mme [Y] [N] épouse [M] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chaque partie ses propres frais et dépens.

Condamnation : 6 497 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 10, 26 mars 2026, 20/18472

Cour d'appel

et de la procédure : Le 22 juin 2007, une altercation a opposé, sur un chantier en cours à [Localité 3] (Essonne), confié à la société LTE Construction, deux salariés de l'entreprise,.M. [P] [D] [X] (M. [D]), né le [Date naissance 3] 1950, et M. [W] [O]. Le premier a reçu un coup de pelle sur la tempe porté par le second et a présenté un traumatisme crânio-encéphalique pariéto-occipital gauche avec embarrure qui a justifié plusieurs interventions chirurgicales et dont il est résulté notamment une hémiplégie droite. Mme [G] [M] [F] [H] [L] (Mme [F]), épouse de M. [D], a par courrier recommandé du 2 juillet 2007 déposé plainte contre M. [O] devant le Procureur de la République du tribunal de grande instance d'Evry. Le conseil de M. [D] a par

Condamnation : 307 576 €Licenciement+6
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 26 mars 2026, 22/05322

Cour d'appel

M. [M] [L] prétend qu'il a été engagé par la société [2], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er décembre 2015, en qualité de Directeur des opérations, avec reprise d'ancienneté au 1er janvier 2003. La société [2] est spécialisée dans le secteur d'activité de la gestion de fonds. La société applique la convention collective nationale des bureaux d'étude technique, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite [4]) et, à la date de saisine du conseil de prud'hommes, son effectif était inférieur à 11 salariés. Par jugement du 10 juillet 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [2]. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 15 janvier 2019.

Condamnation : 81 892 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 26 mars 2026, 22/07578

Cour d'appel

Mme [Z] [C] a été engagée en qualité de chef de marché le 24 février 2011 par la société [2]. Cette société a été absorbée par la société [1] le 1er octobre 2012. En application de l'article L.1224-1 du code du travail, son contrat de travail a été transféré à la société [1]. La société emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970. Mme [C] a été en arrêt de travail du 19 mai au 14 juin 2019, puis du 16 octobre 2019 au 24 juillet 2020. Le 7 juillet 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, harcèlement moral et nullité de la convention individuelle de forfait en jours.

Condamnation : 60 183 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 26 mars 2026, 22/07662

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er février 2013 prenant effet le 4 février suivant, M. [Z] [R] a été embauché en qualité d'agent de tri / fret par la société [1] (la société [3]), société multinationale de droit américain spécialisée dans le secteur d'activité des services de livraison express de documents et colis, qui appartient au Groupe [3] et compte plus de 10 salariés, en qualité d'agent de tri / fret, catégorie employé, coefficient 170. Le salarié était affecté au site de [Localité 3] Gaulle. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien. En dernier lieu, M. [R] exerçait les fonctions d'agent produits dangereux, en

Condamnation : 6 257 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 26 mars 2026, 22/07776

Cour d'appel

M. [B] [A] a été engagé en qualité de couvreur zingueur par la société [K] à compter du 3 juin 2002. La société [K] exploite une activité de charpente, couverture et menuiserie pour particuliers et professionnels et emploie plus de dix salariés. La convention collective applicable est la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 (IDCC 2609). Le 14 octobre 2017, une fiche médicale remplie par le médecin du travail relevait que le salarié était atteint de discopathies. Il était mentionné au titre des préconisations d'aménagement de poste « déjà réalisées, poste de travail à 50 % pendant 1 an et 2 mois pour pouvoir passer métreur en attente du départ à la retraite de l'ancien métreur ».

Condamnation : 59 811 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 mars 2026, 22/08885

Cour d'appel

Madame [R] [H] a été engagée par la société [1], pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2014, en qualité de maquettiste. La relation de travail est régie par la convention collective de la plasturgie. Par lettre du 25 juin 2020, Madame [H] était convoquée pour le 9 juillet à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique. Le contrat de travail a été rompu le 30 juillet suivant à la suite de son adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle le jour de l'entretien préalable. Le 2 juillet 2022, Madame [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 15 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté Madame [H] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Condamnation : 22 871 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 mars 2026, 22/08962

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE Mme [V] a été engagée par la société [1] par contrat à durée indéterminée à compter du 3 septembre 1982, en qualité de mécanicienne. Le 1er janvier 2009, son contrat de travail a été transféré à la société [1]. La relation de travail était soumise à la convention collective des industries de l'habillement. La société emploie six salariés. Le 26 décembre 2019, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail, notamment une discrimination salariale.

Condamnation : 46 335 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 mars 2026, 23/00762

Cour d'appel

Monsieur [L] [I] est entré au service de la société [4] en qualité de Directeur Commercial Wholesale le 14 janvier 2013. Quelques mois après son embauche, le groupe dont dépendait la société [4] a été cédé au fonds d'investissement [5] au mois de mai 2013.C'est dans ce contexte qu'il a été convenu de transférer conventionnellement le contrat de travail de Monsieur [I] au sein de la société [6] à compter du 1er novembre 2013. Au dernier état de la collaboration, Monsieur [L] [I] exerçait les fonctions de Country Manager en charge de l'activité Wholesale et internationale au sein de la société [1] venue aux droits de la société [6], avec statut cadre dirigeant. Il percevait une rémunération mensuelle moyenne brute de 10 078 euros. La

Condamnation : 72 500 €Licenciement+12
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