Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 82

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 213
Dernière décision affichée9 avril 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 213 décisions
973

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-21.644

Cour de cassation

du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail. Elle a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail. 9. La cour d'appel a relevé que le salarié sollicitait le paiement de rappels de salaire pour des heures supplémentaires non comptabilisées ainsi qu'une indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos. Elle a constaté que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 9 juin 2016 et qu'il avait été licencié le 10 novembre 2020. 10.

975

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 8 avril 2026, 25/00045

Cour d'appel

Par jugement du 28 octobre 2015, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières a : - condamné la société [1] à payer à Madame [L] [X] pour la période du 1er mai 2008 au 31 juillet 2015 les sommes suivantes : . 8 192,82 euros de rappel de salaire des heures normales à la suite d'une erreur du taux horaire outre 819,28 euros de congés payés afférents, . 353,97 euros de rappel de salaire des heures supplémentaires à la suite d'une erreur du taux horaire outre 35,39 euros de congés payés afférents, . 552,78 euros de rappel de salaire relatif aux temps de douche outre 55,28 euros de congés payés afférents, . 346,51 euros de rappel de salaire relatif aux jours fériés outre 34,65 euros de congés payés afférents, .

Condamnation : 3 000 €Licenciement+22
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976

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-18.946

Cour de cassation

une personne étrangère à la société, en sorte que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche Enoncé du moyen 10. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de rappels de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents et d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « qu'une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur ; qu'en retenant que les conditions posées par l'article L.

977

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-12.540

Cour de cassation

de travail et que l'employeur soit condamné à lui payer des sommes correspondant au salaire minimum, à la prime de vacances et aux rappels de salaire au titre du maintien de rémunération prévu en cas de maladie, prévus par la convention collective, des sommes à titre d'indemnités et de dommages-intérêts liés à la rupture du contrat de travail et au titre d'heures supplémentaires. Examen des moyens Sur les premier et quatrième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4.

978

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-19.994

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que le calcul du salaire de référence proposé par le salarié, prétendument établi sur la base de la rémunération des douze derniers mois antérieurs au congé maladie de février 2020, était faux dès lors qu'il incluait la prime versée en février 2020 et celle versée en février 2019 ; qu'en retenant le calcul du salarié, sauf à exclure les heures supplémentaires indues, sans répondre aux conclusions de l'employeur relatives à l'inclusion dans la base de calcul du salaire de référence d'éléments de rémunération versés sur 13 mois et non sur douze mois, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 13. Le salarié conteste la recevabilité du moyen.

979

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-20.863

Cour de cassation

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 14. La société fait grief à l'arrêt de dire que son appel incident au titre de la convention de forfait jours est irrecevable et de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la convention de forfait jours privée d'effet et inopposable au salarié et de la condamner à lui payer des sommes à titre d'heures supplémentaires outre les congés payés afférents, à titre de contreparties obligatoires en repos, à titre de rappel d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour non respect des dispositions relatives aux limites en termes de durée de travail, alors « que selon l'article 954 du code de procédure civile, d'une part, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent…

980

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 30 mars 2026, 25/05950

Cour d'appel

en ce qu'il a accueilli en son principe la réclamation mais réformée sur le montant lequel sera arrêté à la somme de 895 euros bruts outre 89,50 euros au titre des congés payés afférents » , a statué comme suit : Infirme le jugement seulement en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à Mme [D] épouse [L] la somme de 4 000 euros bruts de rappel d'heures supplémentaires outre 400 euros bruts de congés payés afférents et celle de 43 000 euros nets de CSG-CRDS de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a assorti l'injonction de délivrer à la salariée les documents de fin de contrat d'une astreinte, Statuant à nouveau de ces chefs ainsi infirmés, Condamne la société [1] à verser à Mme [D] épouse [L] les sommes suivantes : - 1 124,10 euros bruts à titre de rappel…

Condamnation : 2 221 €Licenciement+4
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981

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 mars 2026, 24/03644

Cour d'appel

En tout état de cause, -condamner la société [1] et son liquidateur, Me [K] [M], es qualités à lui payer les sommes suivantes et à tout le moins fixer ses créances au passif de la société [1] : -346,68 euros nets au titre du reliquat manquant de l'indemnité de trajet et de l'indemnité de transport, -1.938,48 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires outre 193,84 euros bruts au titre des congés payés y afférents, -300 euros de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi en raison du non-paiement de ses heures supplémentaires, -2.800 euros au titre du préjudice financier du fait de la carence de l'employeur dans l'accomplissement de ses obligations en matière de prévoyance et de subrogation, -14.000 euros au titre de dommages et intérêts pour les préjudices financier et…

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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982

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 mars 2026, 24/03673

Cour d'appel

Par requête du 23 avril 2024, M. [M] [S] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et afin de voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire. Par jugement en date du 14 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : -dit que le paiement des heures supplémentaires et des congés payés y afférent, régularisé tardivement (fin mai 2024), par la SARL [1], -condamné la SARL [1] à payer à M. [M] [S] [J] la somme suivante : 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, -condamné la SARL [1] aux dépens. Par déclaration effectuée par voie électronique le 21 novembre 2024, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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983

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 mars 2026, 25/01314

Cour d'appel

Débouté Monsieur [J] de sa demande de voir fixer la créance au passif de la SAS [2] la somme de 10.161 euros au titre des commissions ; - Débouté Monsieur [J] de sa demande de voir fixerla créance au passif de la SAS [2] la somme 5.000 euros au titre du préjudice moral ; - Débouté Monsieur [J] de sa demande de voir fixer la créance au passif de la SAS [2] la somme 14.778,28 euros au titre des heures supplémentaires, outre 1.477,82 euros au titre des congés payés afférents ; - Débouté Monsieur [J] de sa demande de voir fixer la créance au passif de la SAS [2] la somme 40.080 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé ; - Débouté Monsieur [J] de sa demande de voir fixer la créance au passif de la SAS [2] la somme 40.080 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause…

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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984

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 30 mars 2026, 23/02203

Cour d'appel

. Par jugement rendu le 6 juillet 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Versailles a : - Dit que l'affaire est recevable en la forme ; - Débouté M. [O] de sa demande de rappel de commissions ; - Dit, au bénéfice du doute, que M. [O] a effectué des heures supplémentaires ; - Condamné la société [1] à verser à M. [O] les sommes suivantes : 2 790 euros (deux mille sept cent quatre-vingt-dix euros au titre des heures supplémentaires, 279 euros (deux cent soixante-dix neuf euros) au titre des congés payés ; - Dit que des repos compensateurs sont dus ; - Condamné la société [1] à verser à M.

Condamnation : 117 344 €Licenciement+17
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