Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 819

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 236
Dernière décision affichée10 juillet 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 236 décisions
9817

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-44.285

Cour de cassation

pour une fraction égale à la moitié ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée le 9 septembre 1994 en qualité d'ambulancière par l'entreprise Ambulances Sterna aux droits de laquelle se trouve la société Ambulances de la Vallée de Chamonix ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement notamment d'heures supplémentaires pour la période allant du 1er octobre 1997 au 31 janvier 1998 ; Attendu que pour accueillir la demande de la salariée, le conseil de prud'hommes énonce que les décrets 96-1082 du 12 décembre 1996 et 96-1115 du 19 décembre 1996 ont supprimé la notion de temps à disposition et d'heures d'équivalence au profit de celle de temps de travail effectif à disposition de l'employeur ; que l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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9818

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-43.040

Cour de cassation

'entreprise ne connaissait pas les difficultés économiques et le déficit invoqués pour justifier la suppression de l'emploi ; qu'elle a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions d'appel, M. X...

9819

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-41.721

Cour de cassation

à payer à Mme Yvette X... la somme de 40 000 francs à titre de dommages-intérêts pour mauvais calcul des horaires de travail, alors, selon le moyen, que : 1 ) le juge prud'homal ne peut, sous couvert de requalification et sans modifier l'objet du litige, accorder au salarié des dommages-intérêts pour mauvais calcul des horaires de travail par l'employeur au lieu du rappel d'heures supplémentaires qui était sollicité par le salarié ; qu'en l'espèce, Mme X... avait uniquement demandé la condamnation de l'indivision Y...

9820

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-18.452

Cour de cassation

Constitue un travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail alors applicable, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; constitue au contraire une astreinte une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

9821

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2002, 00-41.947

Cour de cassation

Attendu que M. X... a été embauché le 8 décembre 1994 par la société Ribodis en qualité d'employé libre-service ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 30 juin 1997 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 28 février 2000) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1 ) que le juge en peut se borner à prendre en considération les horaires collectifs produits par l'employeur, auquel le salarié conteste avoir été soumis, pour rejeter une demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non payées ; de sorte qu'en se bornant à prendre en considération exclusivement les horaires collectifs en vigueur au sein de la société Ribodis, d'abord à partir du 7…

9822

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2002, 00-44.269

Cour de cassation

Vu la connexité, joint les pourvois n° U 00-44.269 et V 00-44.270 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X... et Y..., salariés de la société Groupe Uccoar ont été engagés en qualité d'ouvrier qualifié et rémunérés sur une base forfaitaire de 9 heures par jour ; que faisant valoir que l'employeur ne les avait pas remplis de leurs droits au titre des heures supplémentaires et repos compensateur, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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9824

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 00-44.294

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi alors que l'article susvisé précisait la rémunération du personnel éducatif appelé à assurer en chambre de veille la responsabilité de surveillance nocturne, et qu'elle avait constaté que l'intéressé bénéficiait d'un logement de fonction, la cour d'appel a violé par fausse application l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant l'employeur à des rappels d'heures supplémentaires et congés payés afférents et un complément de préavis et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 3 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Laisse à…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 00-45.714

Cour de cassation

PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la communication faite au Procureur général ; Attendu que M. X... a été engagé en juillet 1993 par le GAEC de Kerivoal en qualité d'ouvrier agricole; qu'estimant ses conditions de travail inacceptables, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et inobservation de la procédure ; qu'il a quitté l'exploitation en cours de procédure au mois d'avril 1997 ; Sur le premier moyen : Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 15 juin 1999) de l'avoir condamné à…

9826

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 00-13.111

Cour de cassation

Une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, qu'elle ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui constate qu'une partie de la rémunération du salarié était constituée par un pourcentage sur le chiffre d'affaires de la société et que ce dernier avait baissé pour des motifs indépendants de la volonté de l'employeur.

9827

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-42.393

Cour de cassation

Chauviré, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Soleil, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y..., engagé le 29 mai 1998 en qualité de réceptionniste par la société Soleil, a été licencié pour faute grave le 5 novembre 1998, après mise à pied conservatoire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires et de la période de mise à pied, ainsi que d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature…

9828

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-42.257

Cour de cassation

X..., qui avait été licencié le 22 janvier, augmenté de son indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en énonçant que cette somme devait s'imputer sur les condamnations prononcées à titre d'indemnisation de la violation du statut de délégué syndical, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés-payés sur préavis, d'heures supplémentaires, de congés-payés sur heures supplémentaires, de dommages-intérêts au titre des repos compensateurs non pris et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 1289 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui s'est bornée à indiquer qu'il devra être tenu compte de la somme déjà reçue par le salarié au titre du solde de tout compte n'a ordonné aucune…

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