Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 75

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 212
Dernière décision affichée11 mai 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 212 décisions
889

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02669

Cour d'appel

sérieuse de son licenciement ; En tout état de cause, - Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société [1] ; - Déclarer la clause de forfait-jours stipulée dans le contrat de travail de Mme [J] inopposable ; En conséquence, - Condamner la société [1] à verser à Mme [J] les sommes suivantes : 25 772,63 euros bruts au titre des heures supplémentaires accomplies et non rémunérées ; 2 577,26 euros bruts au titre des congés payés sur les heures supplémentaires ; 3 345,32 euros à titre de rappel de primes de vacances ; 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation de son droit à déconnexion ; - Condamner la société [1] à verser à Mme [J] les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal et anatocisme : 17.041,5 1euros à titre d'indemnité conventionnelle de…

Condamnation : 136 212 €Licenciement+19
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890

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 25/02888

Cour d'appel

Rejeté l'exception d'incompétence partielle soulevée par la société [1] ; -Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société [1] ; - Constaté qu'elle est saisie d'une demande d'infirmation du jugement attaqué sur le rappel de rémunération variable pour l'année 2019 et les congés payés afférents ; - Confirmé le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires et les congés payés afférents, les rappels de rémunération variable et les congés payés afférents, le rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ; - Dit que le licenciement de M. [K] est valide et fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - Condamné la société [1] à payer à M.

Condamnation : 459 005 €Licenciement+22
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891

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 25/02958

Cour d'appel

[U] a exercé les fonctions de membre titulaire au comité d'entreprise du mois d'octobre 2013 au mois de septembre 2017. En 2016 et en 2017, M. [U] a sollicité de la société [1] des explications au sujet de la méthode de calcul de sa rémunération variable et par la suite a remis en cause l'application de sa convention de forfait jours et réclamé le paiement d'heures supplémentaires. Par requête introductive reçue au greffe en date du 12 avril 2017, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles initialement d'une demande de résiliation judiciaire et des demandes subséquentes au titre de la rupture du contrat de travail, demandes qui ont été ultérieurement retirées du fait de sa démission.

Condamnation : 42 176 €Licenciement+16
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893

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/12466

Cour d'appel

Au dernier état de ses réclamations, la salariée a demandé au conseil de lui allouer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 29 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a : dit être compétent pour examiner les demandes ; ordonné à la Mairie de [Localité 1] venant aux droits de l'Epic Office du Tourisme de [Localité 1] à payer à Mme [X] les sommes de : 11 790, 79 € à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires non rémunérées pour les années 2015, 2016, 2017 ; 1 179, 07 € à titre de congés payés y afférents ; 500 € net au titre de dommages et intérêts pour défaut de mention de la portabilité des couvertures santé et prévoyance ; 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que la moyenne des trois derniers mois de…

Condamnation : 19 353 €Licenciement+11
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894

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/12467

Cour d'appel

Par ses dernières conclusions remises au greffe le 8 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de : Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nice du 16 juillet 2021 en ce qu'il a donné acte à la SARL [1] qu'elle a régularisé le montant de la prime différentielle pour heures supplémentaires ; Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nice du 16 juillet 2021 en ce qu'il a débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Et statuant à nouveau : Dire et juger que la société SARL [1] n'a pas appliqué, concernant la prime d'ancienneté, le taux fixé par la convention collective applicable à la relation de travail ; En conséquence : Condamner…

895

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/12468

Cour d'appel

2019. Votre courrier fait très curieusement écho à la saisine du Conseil de prud'hommes de NICE du 30 juillet 2019. Je vous rappelle qu'en date du 13 mai 2015, j'entrais à votre service en vertu d'un contrat à durée déterminée verbal, lequel sera renouvelé à de nombreuses reprises, sans qu'aucun écrit ne soit jamais signé. Par ailleurs nombres d'heures supplémentaires, ne m'ont JAMAIS été réglées. Mieux, même, je n'ai jamais été déclaré auprès de l'URSSAF et de la sécurité sociale. Travailleur précaire, j'ai été contraint de dormir dans votre établissement, sur un matelas par terre, dans un vestiaire, au milieu des sceaux parce l'eau fuit du plafond.

Condamnation : 33 372 €Licenciement+19
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896

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/14674

Cour d'appel

l'a rejetée. 3 - Sur le solde de tout compte A l'appui de sa demande de paiement de la somme de 1 172.09 euros au titre du solde de tout compte, la salariée fait valoir qu'elle a perçu la somme de 1 597.98 euros alors qu'elle aurait du percevoir: - salaire du 01/10/2019 au 08/10/2019 : 559,49 euros, soit le salaire de base (1.806,46 euros) + les heures supplémentaires (193,54 euros) ' retenue E/S (1.440,51 euros); - une indemnité compensatrice de congés payés: 1.403,82 euros; - une indemnité compensatrice de congés payés en cours: 806,76 euros. La cour constate que la société [2] venant aux droits de la société [1] n'a articulé dans ses conclusions aucun moyen à l'appui de sa demande de voir rejeter cette prétention de la salariée. En l'état des éléments de la cause, la cour dit que la demande est fondée.

Condamnation : 9 €Licenciement+11
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897

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/15357

Cour d'appel

' RECEVOIR Madame [A] en sa qualité d'appelante et l'y DECLARER bien-fondé ' INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a ' Rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société [1] ' Débouté Madame [A] de l'ensemble de ses demandes ' Dit n'y avoir lieu aux dispositions de l'article 700 du CPC STATUER à nouveau : Exécution du contrat ' CONDAMNER la société [1] à lui payer : - 968,36 €uros au titre des heures supplémentaires réalisées par l'obligation de prendre son service 15 mn avant l'heure planifiée.

Condamnation : 968 €Licenciement+14
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898

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/17933

Cour d'appel

Constater que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [Q] [X] doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse En conséquence, Voir condamner Monsieur [G] [A] à payer à Monsieur [Q] [X] les sommes suivantes : 9.126 € au titre de rappel de salaire dus de mai à octobre 2020 1.292,85 € au titre des congés payés 1.521 € au titre de la prime de précarité 1.221,94 € au titre des heures supplémentaires 243,60 € au titre des jours de repos non pris 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi Voir condamner Monsieur [G] [A] à remettre à Monsieur [X] les bulletins de salaire des mois de mai à octobre 2020 ainsi que ses documents sociaux et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; Voir débouter Monsieur [G] [A] de l'ensemble de ses demandes fins et…

Condamnation : 134 €Licenciement+15
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899

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 7 mai 2026, 22/10328

Cour d'appel

Il s'agit des honoraires HT facturé pendant la période de référence par le cabinet qui sont réalisés directement et personnellement par l'activité de la salariée. Objectif de facturation : L'objectif minimum de facturation individuelle est déterminé annuellement pendant la période de référence selon la formule suivante : Salaire de base + rémunération des heures supplémentaires + prime 13e mois + prime d'ancienneté / 35% La commission sera allouée en cas de dépassement de cet objectif. Il est précisé que le montant de la commission ne peut en aucun cas intégrer le chiffre d'affaires réalisé par les autres salariés ou intervenants que le salarié a sous son éventuelle subordination ou qui font partie de son équipe ou de son service.

Condamnation : 5 549 €Licenciement+15
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900

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 7 mai 2026, 22/10339

Cour d'appel

[O] à 2 000 euros au titre de l'article 700. L'intimé réplique que : - sur l'exécution déloyale du contrat de travail : M. [O] n'était soumis à aucune surcharge de travail, un suivi était mis en place par des relevés d'activité hebdomadaires déclaratifs. En tout état de cause, le salarié ne sollicite pas l'inopposabilité de la convention de forfait en jours, ni le paiement d'heures supplémentaires et échoue à démontrer un quelconque préjudice. - sur le travail dissimulé : la société [1] rétorque que le salarié ne démontre pas avoir travaillé plus que ce qui a été déclaré sur les bulletins de salaire et qu'en tout état de cause, il ne justifie aucun élément matériel et intentionnel de la dissimulation d'emploi.

Condamnation : 67 494 €Licenciement+15
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