Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 71

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 212
Dernière décision affichée19 mai 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 212 décisions
841

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 19 mai 2026, 22/10258

Cour d'appel

Le 29 octobre 2019, Mme [C] a été victime d'un accident du travail reconnu par l'assurance maladie. A compter de cette date, elle a été placée en arrêt de travail. Par lettre du 6 janvier 2020 de son conseil, la salariée a dénoncé auprès de la société une situation de harcèlement moral et a sollicité notamment qu'une enquête contradictoire soit diligentée et qu'un processus de médiation lui soit proposé. Elle a indiqué effectuer des heures supplémentaires. Par lettre du 21 janvier 2020, la société a contesté tout harcèlement moral et a indiqué avoir saisi le comité social et économique (ci-après CSE) aux fins d'enquête. Elle a également contesté la réalisation d'heures supplémentaires.

Condamnation : 37 806 €Licenciement+21
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842

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/02408

Cour d'appel

[D] avait une ancienneté de treize ans et la société [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement, contestant la validité de la convention de forfait-jours prévue à son contrat de travail et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires, un rappel de prime sur objectif au titre de l'année 2019, un appel de salaire sur prime de 2020, des dommages et intérêts au titre des sanctions disciplinaires injustifiées dont il a fait l'objet le 15 avril et le 18 décembre 2019, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour non-respect de l'obligation de sécurité, pour sanction pécuniaire illicite et pour licenciement vexatoire ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour…

Condamnation : 246 372 €Licenciement+20
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843

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/02410

Cour d'appel

Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, soutenant que celle-ci doit produire à titre principal les effets d'un licenciement nul et à titre subsidiaire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire l'opposabilité de la convention de forfait-jours prévue à son contrat de travail et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaire pour heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour dépassement du contingent d'heures supplémentaires sans contrepartie en repos, pour harcèlement moral et discrimination, pour manquement à l'obligation de sécurité ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, Mme [V] [S] a saisi le 25 mars 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 14…

Condamnation : 247 042 €Licenciement+22
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844

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 mai 2026, 24/02523

Cour d'appel

le biais de son conseil. Le 9 décembre 2022, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins d'obtenir la régularisation de ses commissions et prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a sollicité des versements au titre de rappel de salaire, des heures supplémentaires et des dommages et intérêts. Par lettre du 19 janvier 2023, la société a indiqué rester dans l'attente des justificatifs d'intervention de M. [Z] sur les sinistres avant de lui régler les commissions et a effectué trois versements sur les bulletins de salaire de décembre 2022 à février 2023 au titre de l'avantage en nature véhicule, de commissions et de compléments de salaire dus pour l'arrêt maladie. Le 20 janvier 2023, M.

Condamnation : 77 846 €Licenciement+14
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845

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 mai 2026, 24/03566

Cour d'appel

du [Adresse 2] et de l'association [Adresse 6] du Tarn-et-Garonne, Débouté Mme [T] de ses demandes subsidiaires de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de licenciement conventionnelle, et de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, Débouté Mme [T] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé, Débouté Mme [T] de sa demande de condamner solidairement le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du [Adresse 2] et de l'association de la Maison dentaire du Tarn-et-Garonne au paiement de frais générés au titre du télétravail, Débouté Mme [T] de sa demande de condamner solidairement le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du [Adresse 2] et de l'association [3]…

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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846

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 18 mai 2026, 24/01515

Cour d'appel

Par jugement en date du 24 août 2022, la SAS [1] a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d'Avignon, Me [F] [R], représentant de la SELARL [2], étant désigné mandataire judiciaire de la société. Du 09 au 22 novembre 2022, M. [I] a été placé en arrêt de travail. Le salarié prétendait ne jamais avoir perçu paiement de ses heures supplémentaires et ne pas avoir obtenu communication de ses bulletins de salaire à compter du mois de septembre 2021. L'employeur considérait que M. [I] avait démissionné, ce que ce dernier contestait. Par requête du 15 juin 2023, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de contester son licenciement et de voir condamner Me [R], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS [1], au paiement de diverses indemnités.

Condamnation : 98 015 €Licenciement+20
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847

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 18 mai 2026, 25/01166

Cour d'appel

DIT n'avoir pas lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. - DIT que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens de l'instance. Statuant à nouveau, et sur les prétentions ayant faits l'objet d'une tentative d'audience de règlement amiable, JUGER Madame [S] recevable et bien fondée en son action, JUGER que Madame [Z] [S] justifie avoir réalisé des heures supplémentaires, CONDAMNER la société [1] au paiement de la somme de 5.429,91 € à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires sur les années 2009 à 2012, outre 542,99 € d'incidence congés payés, CONDAMNER la société [1] au paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, JUGER que Madame [Z] [S] justifie avoir travaillé au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires…

Condamnation : 58 584 €Licenciement+16
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848

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/09780

Cour d'appel

dépens'. La clôture est intervenue le 3 février 2026. MOTIFS I. Sur l'exécution du contrat de travail A. Sur le repos compensateur Le salarié reproche à l'employeur, au visa des articles L. 3121-28, L.3121-30, D.3121-24 et D.3171-11 du code du travail, de n'avoir pas bénéficié du repos compensateur obligatoire en dépit de la réalisation d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 195 heures fixé par la convention collective au cours des années 2010 à 2014. Il précise à ce titre avoir accompli au total 439,60 heures supplémentaires en 2010, 868,104 heures supplémentaires en 2011, 822,97 heures supplémentaires en 2013 et 255,19 heures supplémentaires en 2014.

Condamnation : 32 057 €Licenciement+14
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849

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/10642

Cour d'appel

durée hebdomadaire de travail réelle et le salaire brut correspondant à sa véritable classification. Elle réclame en conséquence le versement d'une indemnité correspondant à six mois de salaire. L'employeur fait valoir en réplique que l'appelante n'a jamais cumulé deux emplois et ne justifie pas, comme l'ont retenu les premiers juges, de la réalisation d'heures supplémentaires ou complémentaires. Aux termes des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1º Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

Condamnation : 17 928 €Licenciement+15
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850

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/13269

Cour d'appel

Cette liste des tâches n'était pas exhaustive et il était précisé que cette liste pourrait évoluer selon les besoins du service. Le 2 septembre 2019 Monsieur [D] [S] a saisi le conseil de Prud'hommes de Marseille des demandes suivantes : -Juger que les heures de travail effectuées par M. [D] [S], heures portées hors du cadre du contrat conclu pour une durée indéterminée ont le caractère d'heures supplémentaires ; -Condamner l'association [2] [Localité 3] [4] à payer à M.

Condamnation : 75 257 €Discipline / sanctions+11
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851

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/13336

Cour d'appel

Il souligne en outre qu'aucune alerte ne lui a été adressée avant son licenciement. A l'appui de ses allégations, l'appelant produit les plannings du restaurant de janvier à septembre 2019; plannings établis par l'employeur (pièces 2 à 9), un courriel du 3 mai 2019 adressé par M. [G] à son chef de secteur aux termes duquel M.[G] donne des explications sur le volume d'heures supplémentaires à payer aux employés du restaurant en raison du manque de personnel (pièces 17 et 18), il produit également de nombreuses attestations de ses collègues de travail qui font état d'une situation de sous-effectif, notamment en raison d'un arrêt maladie prolongé d'une employée, attestations mettant également en avant l'implication personnelle de M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+6
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852

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/16716

Cour d'appel

Juger que la société [1] a respecté les durées maximales de travail et des repos hebdomadaires ; Juger que la société [1] a respecté les durées maximales d'exposition à l'amiante ; En conséquence, Débouter M. [X] de ses demandes de condamnation de la société [1] au paiement des sommes suivantes : - 40.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ; - 3.719,82 € à titre de rappel d'heures supplémentaires ; - 372,00 € au titre des congés payés afférents ; - 1.395,00 € à titre de rappel de prime de paniers ; - 740,00 € à titre de rappel de prime d'amiante ; En tout état de cause, Condamner M. [X] à payer à la société [1] la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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