Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 69

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 212
Dernière décision affichée20 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 212 décisions
817

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 mai 2026, 21/03802

Cour d'appel

a) En application de l'article L.1234-1 du code du travail, le salarié ayant une ancienneté comprise entre six mois et moins de deux ans a droit à un préavis d'un mois. Compte tenu des éléments produits par les parties, le salaire mensuel moyen de M. [M] est fixé à 405,19 euros. L'indemnité compensatrice de préavis est égale à la rémunération totale qui aurait été perçue si le salarié avait accompli son préavis, en tenant compte des heures supplémentaires qui ont été allouées. Par conséquent, il convient, par infirmation du jugement, de condamner la société [3] à payer à M. [M] la somme de 405,19 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 40,51 euros au titre des congés payés afférents.

Condamnation : 5 784 €Licenciement+14
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818

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 22/05880

Cour d'appel

Il lui a été demandé d'effectuer des tâches mécaniques dans un nouveau garage à [Localité 3] alors qu'il rédigeait des notices techniques et avait toujours travaillé à [Localité 4]. Il ne s'agissait pas de tâches comprises dans son poste contractuel, qui ne relevaient pas de ses compétences. La surcharge de travail de M. [L] a ainsi engendré la réalisation de nombreuses heures supplémentaires dont le règlement aurait d'ailleurs été particulièrement compliqué, à l'instar de son intervention sur un projet PSA. Il se plaint également de ses conditions de travail comme l'absence de téléphone portable, le remplacement de son ordinateur par un ordinateur fixe alors que ses fonctions l'amenaient à se déplacer.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+18
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819

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/07140

Cour d'appel

de bureau fixe, travail sur des camions vieillissants (45%), zone géographique vaste engendrant des temps de trajets importants, promiscuité importante dans les bureaux ne pouvant garantir la nécessaire obligation de confidentialité... - Des horaires de travail hebdomadaires basés sur 36 h en inadéquation avec la charge de travail imposée et générant des heures supplémentaires systématiques. Une qualité de travail empêchée par la taille de la collectivité, une mise en échec et une impossibilité d'accomplir correctement les missions dévolues. Un turn-over de secrétaires (ma dernière secrétaire est une secrétaire en contrat de professionnalisation...).

Condamnation : 2 000 €Licenciement+24
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820

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/09620

Cour d'appel

o 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour violation des règles légales et conventionnelles applicables au travail de nuit ; o 693,00 euros au titre du rappel de salaire pour le mois de mars 2018 ; o 69,30 euros au titre des congés payés afférents ; o 497,00 euros au titre du rappel de salaire pour avril 2018 ; o 49,70 euros au titre des congés payés afférents ; o 4.951 euros au titre des heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2015 au 29 août 2019 ; o 495,01 au titre des congés payés afférents ; o 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du droit au repos compensateur ; o 10 914 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - Condamne la Société [1] à verser à Me [R] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10…

Condamnation : 26 197 €Licenciement+22
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821

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/10075

Cour d'appel

8.707 euros nets au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; 3.134,52 euros bruts à titre de rappel de primes de vacances non payées au titre des années 2019, 2020 et 2021. En tout état de cause : - 54.654,66 euros bruts au titre de la rémunération variable que M. [W] aurait dû percevoir depuis l'année 2019 ; - 5.465,46 euros bruts au titre des congés payés afférents - 101.696,60 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées depuis l'année 2019 ; - 10.169,66 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - 45.000 euros nets au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.

Condamnation : 100 583 €Licenciement+20
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822

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 23/02540

Cour d'appel

Compte tenu de ce qui précède, la cour retient le salaire de référence de 1 539,45 € qui correspondait d'ailleurs à la valeur du SMIC en octobre 2020 pour 151,67 heures. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande formée au titre du salaire de référence, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe le salaire de référence de M. [P] à la somme de 1 539,45 €. Sur les rappels de salaire au titre des heures supplémentaires M. [P] demande par infirmation du jugement les sommes de 5 382,60 € à titre de rappels de salaire pour les heures supplémentaires et de 538,26 € au titre des congés payés afférents.

Condamnation : 32 754 €Licenciement+14
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823

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 23/03498

Cour d'appel

La société [1] occupait à titre habituel plus de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Monsieur [Q] [U] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny les 24 et 27 décembre 2021 en vue de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail le liant à la Société, faire juger la fin de sa mission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, solliciter le rappel d'heures supplémentaires, obtenir des dommages et intérêts pour discrimination et en paiement de diverses sommes. Par jugement du 9 février 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a : - DÉBOUTÉ M. [Q] [U] [G] [K] de l'ensemble de ses demandes, - DÉBOUTÉ la société [1] de la demande reconventionnelle, - CONDAMNÉ M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+14
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824

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 23/03509

Cour d'appel

Faire requalifier la rupture de la période d'essai comme étant une rupture abusive du contrat de travail, - Faire condamner la société [1] à payer à Mme [M] une indemnité pour rupture abusive de la période d'essai à hauteur de 9 344,26 euros ; En tout état de cause, - Faire annuler la convention de forfait jours ; - Faire condamner la société [2] [3] à payer à Mme [M] les sommes suivantes': . 5 859,70 euros au titre des heures supplémentaires du mois de juin 2021, . 585,97 euros au titre des congés payés afférents, . 6 298,60 euros au titre des heures supplémentaires du mois de juillet 2021, . 629,86 euros au titre des congés payés afférents, . 4 081 euros au titre des heures supplémentaires du mois d'Août 2021, . 408,10 euros au titre des congés payés afférents, .

Condamnation : 23 827 €Licenciement+15
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825

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 24/00280

Cour d'appel

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'automobile. Du 8 juillet 2020 au 28 septembre 2021, il assure les fonctions de directeur de l'agence de [Localité 3]. Il sera en arrêt de travail pour maladie du 22 novembre au 24 décembre 2021. Par lettre du 30 novembre 2021, il sollicite auprès de la société le paiement d'heures supplémentaires. Par lettre notifiée le 10 décembre 2021, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 décembre 2021. M. [F] a été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 6 janvier 2022. À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [F] avait une ancienneté de un an et dix mois.

Condamnation : 7 958 €Licenciement+16
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826

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/04665

Cour d'appel

Juger que les dispositions relatives aux heures de préparation et de recherche prévues dans la convention collective des Organismes de Formation ne sont pas applicables à M. [Q] - Juger que M. [Q] a été intégralement rempli de ses droits en matière de rémunération Sur la contrepartie obligatoire en repos A titre principal - Juger que M. [Q] n'a pas dépassé le contingent annuel de 130 heures supplémentaires - Juger que M. [Q] a été intégralement rempli de ses droits en matière de rémunération A titre subsidiaire - Juger que M.

Condamnation : 9 006 €Licenciement+16
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827

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/05862

Cour d'appel

Par courrier en date du 19 juin 2020, le salarié a notifié à son employeur sa démission du poste de chauffeur routier occupé dans l'entreprise, le contrat ayant pris fin le 28 juin 2020. Le salarié a été destinataire de l'intégralité de ses documents de fin de contrat. Par courrier du 18 septembre 2020, M. [X] a contesté son solde de toute compte et a porté des réclamations sur le règlement de vacances, d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, et a évoqué le « versement aléatoire de son salaire ». Le 17 mai 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de : - Requalifier la démission de M. [X] en licenciement sans cause réelle et sérieuse - Condamner la société [1] à payer à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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828

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 23/01825

Cour d'appel

produits Apertura fabriqués par [2]. M. [A] a été engagé par la société [1], en qualité de commercial, statut cadre, niveau VII, échelon 3, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er juin 2019, selon une rémunération brute mensuelle de 2 730 euros répartie comme suit : - 2 388,95 euros pour 151,67 heures - 341,05 euros pour 17,33 heures supplémentaires. La société [1] est spécialisée dans le commerce de gros d'appareils audio haut de gamme. Elle distribue sur la France onze marques de produits audio haut de gamme, auprès de 30 revendeurs spécialisés. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale commerce de gros. Par lettre du 9 mars 2021, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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