Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-20.731
Cour de cassation; que dès lors, en décidant le contraire en prenant en compte de manière permanente la durée de dix jours fériés chômés quelles que soient les variations calendaires, et en concluant que l'accord d'entreprise précité avait fixé à 1 582 heures le temps de travail annuel pour la période comprise entre le 1er septembre et le 31 août, de sorte que les heures effectuées au-delà devaient être considérées comme des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les alinéas 1 et 2 de l'article 11-6 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et sur l'emploi du 30 juin 2000, l'article 41 de l'accord d'établissement du 1er septembre 1982, l'article L. 212-8, alinéa 4, devenu l'article L. 3122-10 II 2e, du code du travail et l'article L. 212-5, devenu l'article L.