Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 618

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 226
Dernière décision affichée21 mars 2012
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Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 226 décisions
7405

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-21.429

Cour de cassation

3123-17, alinéa 2 du code du travail, soutenait qu'à dix-sept reprises l'exécution d'heures complémentaires avait eu pour effet de porter la durée du travail effectuée par elle au niveau de la durée légale de travail, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande de rappel de salaire sur temps complet et majoration d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 1er juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Condamne l'association Mise en scène aux dépens ;…

7406

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-19.168

Cour de cassation

des articles 10.2 et 10.3 de la convention collective de formation du 10 juin 1988, modifié par l'accord du 6 décembre 1999, relatif à la mise en place de la réduction du temps de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de rappel de préparation pédagogique, de majoration pour heures supplémentaires de congés payés afférents et jours mobiles sur incidence et d'indemnité compensatrice de repos compensateur, alors, selon le moyen : 1°/ que les articles 10.2.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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7407

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-19.167

Cour de cassation

des articles 10.2 et 10.3 de la convention collective de formation du 10 juin 1988, modifié par l'accord du 6 décembre 1999, relatif à la mise en place de la réduction du temps de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de rappel de préparation pédagogique, de majoration pour heures supplémentaires de congés payés afférents et jours mobiles sur incidence et d'indemnité compensatrice de repos compensateur, alors, selon le moyen : 1°/ que les articles 10.2.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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7408

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-21.097

Cour de cassation

Attendu que, selon cet article, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; que toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière ; Attendu que pour accueillir la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires au titre des temps de déplacement du lundi matin et du vendredi après-midi, l'arrêt retient que le salarié effectuant 36 heures de travail hebdomadaires et étant rémunéré à 100 % du taux horaire pour les quatre heures de trajet retour, celui-ci devait donc être rémunéré de cinq heures supplémentaires par semaine ; Qu'en statuant ainsi, en considérant le temps de déplacement…

7409

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-21.056

Cour de cassation

: Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 mai 2009), que M. X... a été engagé par la société Distribréal, qui exploite un magasin " Champion ", à compter du 18 septembre 2000, en qualité de manager de rayon, agent de maîtrise ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et dès lors que le salarié a fourni des éléments de nature à étayer sa demande, le juge ne peut les rejeter en se fondant sur l'insuffisance des preuves apportées par ce salarié sans examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement…

7410

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 11-14.586

Cour de cassation

; qu'aux termes de l'article D3231-6 du Code du travail, le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article D2231-5 du Code du Travail est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire ; que sont exclues les sommes versées à titre de remboursement de frais, les majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et la prime de transport ; que le principe qui prévaut est que le SMIC garantissant le salaire de la prestation élémentaire de travail, seuls les éléments qui correspondent à la contrepartie de cette prestation de travail doivent en conséquence être retenus pour vérifier si le SMIC est atteint ou non ; qu'aucune des parties ne conteste que le…

7411

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-31.103

Cour de cassation

3231-6 du Code du travail, le salaire horaire à prendre en considération pour l'application du salaire minimum de croissance en vigueur est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, les majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et la prime de transport ; que selon l'article L.

7412

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-31.099

Cour de cassation

à prendre en considération pour l'application du salaire minimum de croissance en vigueur est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, les majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et la prime de transport ; que selon l'article L.3121-2 du code du travail, le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L3121-1 sont réunis, et que même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou…

7413

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-20.873

Cour de cassation

mentales (ADAPEI) de la Gironde. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que chaque salarié doit « bénéficier lors d'un jour férié travaillé – jour qui était initialement programmé non travaillé dans le cadre de la modulation de la durée du travail sur l'année – d'un jour de repos d'égale durée en sus du repos dit compensateur des heures supplémentaires effectuées, sans que le compteur des heures programmées sur l'année – compteur servant à la rémunération – ne soit modifié » et d'avoir en conséquence fait droit aux demandes indemnitaires de chacun des défendeurs au pourvoi ; AUX MOTIFS QUE « les dispositions conventionnelles qui doivent être mises en oeuvre pour les salariés intimés, faisant l'objet d'une annualisation de leur temps de travail sont les suivantes : - l'article 23 de la…

7414

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-20.237

Cour de cassation

Mais attendu que l'employeur n'ayant jamais demandé de déterminer le montant de la rémunération au titre du bonus par référence aux années antérieures ou aux critères fixés au contrat, il s'ensuit que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour défaut d'information sur ses droits à repos compensateurs, alors, selon le moyen : 1°/ que l'accord du 22 juin 1999, qui exposait, d'une part, les modalités de décompte des journées de travail et de repos ainsi que de contrôle et de suivi du forfait, et prévoyait, d'autre part, l'intervention d'accords d'entreprise pour…

7415

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 11-10.357

Cour de cassation

ayant occupé un poste de responsable commerciale au sein de la société et qui indique que madame X... devait déborder sur le temps de travail réglementaire de 35 heures pour mener à bien sa mission, rédigée en termes généraux, n'est pas suffisante pour justifier une pression particulière fautive de l'employeur ou d'une charge de travail impossible à réaliser ou même simplement de l'existence d'heures supplémentaires ; que la salariée ne justifie pas plus qu'aucune voiture n'aurait été mise à sa disposition pour exécuter son travail ; que si l'employeur a mené à bien en avril 2005 une enquête sur l'accusation portée contre madame X...

7416

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-16.742

Cour de cassation

sérieuse pour justifier un licenciement ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L.122-14-3 et L.122-14-4 devenus les articles L. 1235-1 et suivants du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE c'est à juste titre que le Conseil de prud'hommes a débouté Monsieur X...

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