Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-16.395
Cour de cassationVu l'article L. 212-4-3 devenu l'article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein, l'arrêt retient que la salariée a été embauchée à durée indéterminée, pour effectuer annuellement 1 200 heures de travail, avec possibilité d'heures supplémentaires dans la limite de 400 heures, et moyennant une rémunération mensuelle, lissée sur 100 heures par mois, fixée à 1 861 euros ; qu'il n'y a donc pas lieu à requalification du contrat de travail ni à rappel de salaires ; Attendu, cependant, que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois,…