Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 555

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 226
Dernière décision affichée11 juin 2014
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 226 décisions
6649

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 12-28.308

Cour de cassation

Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt, après avoir constaté que M. X...

6650

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 13-10.149

Cour de cassation

Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires l'arrêt retient qu'il ne produit pas d'éléments de nature à étayer sa demande lorsqu'il verse aux débats un décompte dressé semaines après semaines des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées ainsi que la copie d'un certain nombre des plannings hebdomadaires qu'il avait adressés à son employeur, plannings qui ne mentionnent qu'un nombre global d'heures effectuées et ne permettent pas de déterminer le nombre…

6651

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 13-10.104

Cour de cassation

permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'il avait produit aux débats, pour les cinq années concernées par sa réclamation « cinq calendriers annotés par ses soins laissant apparaître le nombre d'heures supplémentaires effectuées certains jours » ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que cet élément « infirmé par les nombreuses attestations fournies par l'employeur et (qui n'était) corroboré par aucun élément produit par le salarié (n'était) pas suffisant pour étayer sa demande », la cour d'appel a violé l'article L.

6652

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 12-28.424

Cour de cassation

des organisations signataires des accords litigieux lesquels étaient applicables aux salariés ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'Ecole des Roches fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes à titre d'heures supplémentaires et de congés payés afférents et au titre du préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnité de requalification, de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse calculée sur l'intégration dans le salaire d'heures supplémentaires ainsi que de prononcer la résiliation judiciaire des contrats et de la condamner au paiement de…

6653

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 13-11.598

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2010), qu'engagée le 1er juin 2006 par la société LTD International en qualité de technico-commercial, Mme X... a donné sa démission par lettre du 13 mars 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, rappels de congés payés et versement d'indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié non pas de prouver l'existence de ses heures…

6654

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 13-10.371

Cour de cassation

pour réclamer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et obtenir le paiement de diverses sommes ; qu'il a en cours de procédure, le 30 juin 2010, pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que pour faire partiellement droit aux demandes du salarié et condamner l'employeur à lui verser 5 000 euros à titre…

6655

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 13-11.674

Cour de cassation

FRERES, au titre d'un rappel de salaire, à payer à Monsieur X... la somme de 48. 000 €, outre celle de 4. 800 € au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE pour infirmation, Monsieur X... fait valoir que même en retenant le raisonnement du premier juge, la somme allouée doit être majorée, en appliquant à ses feuilles de paie le taux horaire de M. A..., y compris pour les heures supplémentaires qui y figurent ; qu'hormis les observations développées concernant les heures supplémentaires, la société Z... ne développe aucun argument opposant à ceux de Monsieur X...

6656

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 12-29.906

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 6 décembre 2012), que M. X... a été engagé le 31 mai 1976 par la société Etablissements René Seguy, entreprise de vente en gros et demi-gros de fruits et légumes, en qualité d'employé de bureau, puis a été promu chef de dépôt ; qu'il a démissionné de ses fonctions par lettre du 13 janvier 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts ; qu'à la suite d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 3 juin 2009, M. Z... a été désigné mandataire liquidateur de la société Etablissements René Seguy ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L.

6657

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 11-20.985

Cour de cassation

L'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui se réfère à la Charte sociale européenne révisée ainsi qu'à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 garantissent le droit à la santé et au repos de tout travailleur. En application de l'article L.

6658

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-13.996

Cour de cassation

212-2 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce et 28 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, ensemble l'accord d'entreprise du 10 novembre 1999 ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'accord d'entreprise du 10 novembre 1999 stipulait que la rémunération du temps de présence au titre des 4h30 de pause et de repos était portée forfaitairement à 65 points sans que cela se cumule avec le paiement d'heures supplémentaires du fait d'une intervention éventuelle et que ces temps de pause n'entraient pas dans le décompte du temps de travail effectif, la cour d'appel a exactement décidé que cet accord collectif ne fixait aucun régime d'équivalence avec la durée légale de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Commissariat à l'énergie atomique…

6660

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-28.389

Cour de cassation

3231-6 du code du travail dispose que « le salaire à prendre en considération pour l'application de l'article D. 3231-5 du code du travail est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire » et que « sont exclues les sommes versées à titre de remboursement de frais, de majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et la prime de transport » ; qu'en l'espèce, le temps de pause rémunéré n'entre dans aucune de ces exclusions ; que les modalités d'application relatives aux temps de pause sont fixées conventionnellement et que la périodicité du paiement est mensuelle, alignée sur le salaire de base ; que les modalités de calcul des temps de pause fixées également par la…

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