Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 526

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 226
Dernière décision affichée6 mai 2015
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Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 226 décisions
6302

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 30 avril 2015, 14/07974

Cour d'appel

La convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Elle a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire le 4 juillet 2011, pour des faits de vol sur son lieu de travail, et a saisi le conseil de prud'hommes pour demander l'annulation de la mise à pied disciplinaire, et le rappel de salaires correspondants, outre un rappel d'heures supplémentaires pour la période 1er janvier 2000 au 1er juin 2003, de même que des dommages et intérêts pour discrimination syndicale.

Condamnation : 1 550 €Discipline / sanctions+13
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6303

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 30 avril 2015, 14/07973

Cour d'appel

fumer sur son lieu de travail, a été convoquée à un entretien préalable en vue du licenciement, et s'est vue notifier, le 15 novembre 2012 son licenciement pour faute grave, qu'elle a contesté devant le conseil de prud'hommes. Par jugement du 16 septembre 2014, le conseil de prud'hommes de Montbrison a condamné l'ADAPEI à calculer et régler le rappel d'heures supplémentaires à madame [O], pour la période allant du 1er janvier 2000 au 1er juin 2003, selon les modalités prescrites dans le jugement rendu par le conseil des prud'hommes statuant en formation de départage le 11 décembre 2013, et a condamné l'ADAPEI à verser à madame [O] la somme de 25 euros à titre de dommages et intérêts.

Condamnation : 40 508 €Licenciement+19
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6304

Cour d'appel d'Angers, 28 avril 2015, 14/03098

Cour d'appel

Par un jugement en date du 14 novembre 2014, le conseil de prud'hommes du Mans a, notamment : . débouté M. X...de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes subséquentes . jugé son licenciement justifié et débouté M. X...de ses demandes subséquentes ainsi que de ses autres demandes . avant dire droit sur sa demande en paiement d'heures supplémentaires, ordonné une expertise comptable Par lettre recommandée reçue au greffe le 5 décembre 2014 M. X...a relevé appel de cette décision. Par lettre recommandée reçue au greffe le 7 décembre 2015 la société Dürr Automation a relevé appel incident de cette décision. Par courrier de son conseil reçu au greffe le 13 avril 2015 M. X...a fait savoir qu'il se désistait de son instance et de son action.

LicenciementOrdonnance de désistement+4
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6305

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-21.531

Cour de cassation

syndicales et matérialisés par la note de direction du 1er mai 2011 ne pourraient déroger à la loi que dans un sens plus favorable aux salariés ; qu'il y a lieu de relever avec le premier juge l'existence, dans la note en cause et les accords précédents, d'un régime différent pour les personnels au sol bénéficiant de quinze heures de délégation, outre sept heures supplémentaires, tandis que les personnels navigants disposent de deux jours, soit 14 heures de « déprogrammation », outre une journée supplémentaire ; que ce régime serait-il en rapport légitime avec les contraintes particulières qui pèsent sur le personnel navigant, apparaît non seulement différencié, voire discriminatoire à l'égard de ces derniers, mais également contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L.

6306

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 16 avril 2015, 14/07522

Cour d'appel

dernier ressort et n'est donc pas susceptible d'appel, les frais irrépétibles ne devant pas être pris en compte dans le calcul du montant des demandes. Sur le fond : L'employeur fait valoir que Mme [O] a bien eu connaissance de l'établissement de ses documents de fin de contrat dans les délais légaux, que ceux ci sont quérables et que sa demande d'heures supplémentaires devait être examinée et a retardé du fait de la salariée l'établissement définitif du solde de tout compte, sachant que le décalage dans les calculs de ses droits est la conséquence de son absence de diligence, que sa demande n'est donc pas fondée.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
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6307

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.045

Cour de cassation

Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre de la revalorisation du taux horaire, la cour d'appel retient qu'il est constant que les primes versées aux salariés, qui constituent la contrepartie du travail fourni, doivent être prises en compte dans la base de calcul des heures supplémentaires, et qu'en l'espèce, les primes du dimanche et des jours fériés auraient dû être intégrées dans cette base de calcul ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions reprises oralement à l'audience de l'employeur qui faisait valoir que les tableaux de calcul produits par les salariés intégraient, outre les primes de travail le dimanche et les jours fériés, des sommes autres n'entrant pas dans l'assiette de calcul des heures…

Salaire / rémunérationCassation+5
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6308

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.032

Cour de cassation

Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre de la revalorisation du taux horaire, la cour d'appel retient qu'il est constant que les primes versées aux salariés, qui constituent la contrepartie du travail fourni, doivent être prises en compte dans la base de calcul des heures supplémentaires, et qu'en l'espèce, les primes du dimanche et des jours fériés auraient dû être intégrées dans cette base de calcul ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions reprises oralement à l'audience de l'employeur qui faisait valoir que les tableaux de calcul produits par les salariés intégraient, outre les primes de travail le dimanche et les jours fériés, des sommes autres n'entrant pas dans l'assiette de calcul des heures…

Salaire / rémunérationCassation+6
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6309

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-26.360

Cour de cassation

; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures complémentaires et des heures de nuit, d'une indemnité pour travail dissimulé, ainsi que de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié étaye suffisamment sa demande d'heures supplémentaires qu'il prétend avoir réalisées par un décompte même erroné et des attestations même imprécises et non datées ; que la cour d'appel a constaté que le salarié produisait des décomptes erronés, non accompagnés des agendas à partir desquels il prétendait les avoir établis, et des attestations corroborant ses allégations sur ses horaires de travail mais non datées,…

6311

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-24.588

Cour de cassation

; qu'il en résulte que ces conventions doivent nécessairement être passées par écrit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 27 avril 1987 par la société Tanon, aux droits de laquelle vient la société Guyane automobile, en qualité de chef d'atelier et avait, en dernier lieu, le statut cadre ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé ; Attendu que pour l'en débouter, l'arrêt retient qu'un accord d'entreprise prévoyait pour les cadres le recours aux forfaits en jours, que cet accord désignait les salariés concernés, dont M.

6312

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.762

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Hôpital européen de Paris GVM Care & Research-La Roseraie, M. Y..., ès qualités et Mme Z..., ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué tel que rectifié par arrêt du 26 mars 2014 d'avoir condamné l'HEP LA ROSERAIE à verser au salarié défendeur au pourvoi une somme à titre de rappel de salaire relatif aux temps de pause y compris les majorations d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE « contrairement à ce que soutient l'HEP LA ROSERAIE, les dispositions spéciales de l'article L. 3171-4 du Code du travail relatives à la répartition entre l'employeur et le salarié de la charge de la preuve des heures de travail effectuées ne sont pas applicables au temps de pause visé à l'article L.

Discipline / sanctionsCassation+12
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