Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 527

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 226
Dernière décision affichée15 avril 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 226 décisions
6313

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.742

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Hôpital européen de Paris GVM Care & Research-La Roseraie, M. Y..., ès qualités et Mme Z..., ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'HEP LA ROSERAIE à verser au salarié défendeur au pourvoi une somme à titre de rappel de salaire relatif aux temps de pause y compris les majorations d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE « contrairement à ce que soutient l'HEP LA ROSERAIE, les dispositions spéciales de l'article L. 3171-4 du Code du travail relatives à la répartition entre l'employeur et le salarié de la charge de la preuve des heures de travail effectuées ne sont pas applicables au temps de pause visé à l'article L. 3121-33 du même Code.

Discipline / sanctionsCassation+13
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6314

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.724

Cour de cassation

d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet avis de radiation en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'HEP LA ROSERAIE à verser à Madame X... une somme à titre de rappel de salaire relatif aux temps de pause y compris les majorations d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE « contrairement à ce que soutient l'HEP LA ROSERAIE, les dispositions spéciales de l'article L. 3171-4 du Code du travail relatives à la répartition entre l'employeur et le salarié de la charge de la preuve des heures de travail effectuées ne sont pas applicables au temps de pause visé à l'article L. 3121-33 du même Code.

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6315

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.722

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Hôpital européen de Paris GVM Care & Research-La Roseraie, M. Y..., ès qualités, et Mme Z..., ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'HEP LA ROSERAIE à verser au salarié défendeur au pourvoi une somme à titre de rappel de salaire relatif aux temps de pause y compris les majorations d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE « contrairement à ce que soutient l'HEP LA ROSERAIE, les dispositions spéciales de l'article L. 3171-4 du Code du travail relatives à la répartition entre l'employeur et le salarié de la charge de la preuve des heures de travail effectuées ne sont pas applicables au temps de pause visé à l'article L. 3121-33 du même Code.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.717

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Hôpital européen de Paris GVM Care & research-La Roseraie, M. W... et Mme XX..., ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'avoir condamné l'HEP LA ROSERAIE à verser aux salariés défendeurs aux pourvois diverses sommes à titre de rappel de salaire relatif aux temps de pause y compris les majorations d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que soutient l'HEP LA ROSERAIE, les dispositions spéciales de l'article L. 3171-4 du Code du travail relatives à la répartition entre l'employeur et le salarié de la charge de la preuve des heures de travail effectuées ne sont pas applicables au temps de pause visé à l'article L. 3121-33 du même Code.

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6317

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.767

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Hôpital européen de Paris GVM Care & research-La Roseraie, et M. Y... et Mme Z..., ès qualités, demandeurs au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'HEP LA ROSERAIE à verser à Madame X... une somme à titre de rappel de salaire relatif aux temps de pause y compris les majorations d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE « contrairement à ce que soutient l'HEP LA ROSERAIE, les dispositions spéciales de l'article L. 3171-4 du Code du travail relatives à la répartition entre l'employeur et le salarié de la charge de la preuve des heures de travail effectuées ne sont pas applicables au temps de pause visé à l'article L. 3121-33 du même Code.

Discipline / sanctionsCassation+12
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6318

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.714

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Hôpital européen de Paris GVM Care & research - La Roseraie, M. Y... et Mme Z..., ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'HEP LA ROSERAIE à verser à Madame X... une somme à titre de rappel de salaire relatif aux temps de pause y compris les majorations d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE « contrairement à ce que soutient l'HEP LA ROSERAIE, les dispositions spéciales de l'article L. 3171-4 du Code du travail relatives à la répartition entre l'employeur et le salarié de la charge de la preuve des heures de travail effectuées ne sont pas applicables au temps de pause visé à l'article L. 3121-33 du même Code.

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6320

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-23.150

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à dire que la loi applicable à son contrat de travail et à ses avenants était la loi française et de rejeter, en conséquence, ses demandes en requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ainsi qu'en versement d'une indemnité de requalification, des indemnités de rupture, de rappels d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour non respect des dispositions applicables en matière de DIF, alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses conclusions d'appel le salarié faisait valoir que son consentement quant au choix de loi Koweïtienne pour régir le contrat de travail avait été vicié par une erreur ; qu'en jugeant que le droit koweïtien était intégralement applicable au contrat de travail…

6322

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-18.032

Cour de cassation

Il résulte des dispositions du titre premier fixant son champ d'application et de son article 9.3. que l'avenant du 13 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail à 35 heures dans la branche des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie, étendu, ne s'applique que dans les seules entreprises qui, à la date de son entrée en vigueur, n'ont pas encore conclu d'accord de réduction du temps de travail et ne remet pas en cause les accords d'entreprise signés antérieurement. Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui fait application de cet avenant à une convention de forfait en jours conclue par un salarié sur la base d'un accord d'entreprise antérieur à l'entrée en application dudit avenant

6323

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 avril 2015, 13/06448

Cour d'appel

1.386 € au titre des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, - 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; prononcé l'exécution provisoire des dommages et intérêts dans la limite de 5.000 € ; ordonné à Mme [C] [Z] d'éditer et remettre au salarié le bulletin de paye rectificatif de juillet 2010 visant le rappel d'heures supplémentaires et une indemnité compensatrice de congés payés, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à dater du 15ème jour suivant la notification du jugement et ce, pendant un délai de 30 jours calendaires ; ordonner à Mme [C] [Z] le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versé aux salariés dans la limite de trois mois d'indemnisation ; débouté M.

Condamnation : 21 886 €Licenciement+13
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6324

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-25.679

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 11 août 1980 en qualité d'ingénieur stagiaire levage par la société Zeimett devenue la société Mediaco-Zeimett ; qu'à compter de février 1993 il a occupé les fonctions de directeur d'exploitation ; que le 3 février 2011, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une gratification annuelle, d'heures supplémentaires et de repos compensateurs et voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 20 octobre 2011 ; Sur le premier moyen pris en sa troisième branche : Vu les articles L.

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