Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 498

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 226
Dernière décision affichée11 mars 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 226 décisions
5965

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-26.317

Cour de cassation

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne le comité d'entreprise de l'entreprise Coframi à payer à Mme [O] 1 531,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2011 et condamne le comité d'entreprise de l'entreprise Coframi à délivrer à Mme [O] un bulletin de salaire mentionnant le complément de préavis et les congés payés afférents, le complément d'indemnité de licenciement, ainsi que le paiement d'heures supplémentaires et les congés payés afférents, de même qu'une attestation destinée à Pôle emploi rectifiée en ce sens, soit 817,48 euros, ainsi que 81,74 euros au titre des congés payés afférents, pour le préavis, 560,23 euros au titre du complément de l'indemnité de licenciement, 65,93 euros et 6,59 euros en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 9…

5966

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-19.555

Cour de cassation

non rémunérées et des congés payés afférents sur la liquidation judiciaire de la société, l'arrêt retient que la salariée n'étaye sa demande d'aucun commencement de preuve ou élément suffisamment probant pour en établir le bien-fondé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée produisait aux débats des tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires qu'elle prétendait avoir accomplies et dont la fiabilité et la véracité avaient été confirmées par une société informatique, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquence légales de ses constatations desquelles il résultait que la salariée étayait sa demande par des documents auxquels l'employeur pouvait répondre, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en fixation…

5967

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-23.158

Cour de cassation

; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 du code du travail.Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Steria. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Steria à payer à M. [V] la somme de 2 622,42 € à titre d'indemnité en compensation des heures supplémentaires réalisées de manière durable ; AUX MOTIFS QUE sur les récupérations au titre des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent hebdomadaire ; que selon les explications de M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+14
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5968

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.009

Cour de cassation

Si, en droit interne, le travail intermittent se distingue du travail à temps partiel en ce qu'il est destiné à pourvoir des emplois permanents comportant une alternance entre périodes travaillées et périodes non travaillées, il entre dans le champ d'application de la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES, en application duquel les Etats membres ont l'obligation d'identifier, d'examiner et, le cas échéant, d'éliminer les obstacles qui peuvent en limiter les possibilités.

5969

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-25.896

Cour de cassation

S'il résulte d'un accord collectif, prévoyant pour certains salariés une pause rémunérée de dix minutes au cours d'un cycle de trois heures de travail effectif qui sera prise à des conditions déterminées par le chef de service, que les salariés concernés doivent bénéficier d'un temps de pause rémunéré à l'intérieur d'un cycle de trois heures de travail effectif, il ne s'en déduit pas que ce temps de pause rémunéré doive augmenter le temps de présence ou se traduire par l'octroi d'un supplément de rémunération

5970

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-18.620

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « 2- Sur la rupture du contrat de travail. Par lettre du 20 novembre 2009, [B] [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant des faits de harcèlement moral : - des brimades provenant des avocates avec lesquelles elle travaillait ; - son assignation à des tâches médiocres ; - le refus de lui accorder une semaine de repos en compensation des heures supplémentaires effectuées ; - la rétractation d'une autorisation de congés pour la période allant du 10 au 18 septembre 2009 ; - et enfin, la notification d'un avertissement le 21 septembre 2009 consécutif à un arrêt-maladie. - Sur le changement de comportement des avocates sous la subordination desquelles elle se trouvait.

5971

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-12.936

Cour de cassation

; que la SAS COMO WAGRAM conteste avoir modifié unilatéralement le contrat de travail initial de l'intimé dans l'un de ses éléments déterminants ; que tant le contrat de travail initial du 23 février 2005 que l'avenant du 23 février 2006 conclus avec la SAS SMART DISTRIBUTION stipulent une durée annuelle de travail de 1.607 heures représentant en moyenne 35 heures sur la semaine avec la possibilité donnée à l'employeur de demander au salarié l'accomplissement d'heures supplémentaires dans la limite du contingent applicable ; qu'il est admis que les heures supplémentaires imposées par un employeur dans la limite du contingent dont il dispose légalement ou conventionnellement, quand celles-ci répondent aux nécessités du service, n'entraînent pas une modification du contrat de travail du salarié qui ne peut en…

5972

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-12.935

Cour de cassation

; que la SAS COMO WAGRAM conteste avoir modifié unilatéralement le contrat de travail initial de l'intimé dans l'un de ses éléments déterminants ; que tant le contrat de travail initial du 6 janvier 2003 que l'avenant du 23 février 2006 conclus avec la SAS SMART DISTRIBUTION stipulent une durée annuelle de travail de 1.607 heures représentant en moyenne 35 heures sur la semaine avec la possibilité donnée à l'employeur de demander au salarié l'accomplissement d'heures supplémentaires dans la limite du contingent applicable ; qu'il est admis que les heures supplémentaires imposées par un employeur dans la limite du contingent dont il dispose légalement ou conventionnellement, quand celles-ci répondent aux nécessités du service, n'entraînent pas une modification du contrat de travail du salarié qui ne peut en…

5973

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-27.141

Cour de cassation

pas spécifique aux fonctions d'encadrement, la cour d'appel qui a violé, par fausse application, les articles 7 et 14 de la convention collective de la production agricole du Calvados. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR condamné la société Chevotel à verser à M. [V] la somme de 18.410 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, de 1.841 euros à titre de congés payés y afférents et de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. AUX MOTIFS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'article L. 212-1-1 du code du travail devenu L.

5974

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-19.594

Cour de cassation

ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR la société MSD à payer à Madame [X]-[Q], en deniers ou quittances, la somme totale de 8.129,29 euros au titre des heures supplémentaires du 27 avril 2002 au 31 décembre 2006 ainsi qu'une somme de 30.603,42 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, AUX MOTIFS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés…

5975

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-14.574

Cour de cassation

EN CE QU'IL a condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 440,86 euros à titre d'indemnité pour repos compensatrice non pris ; AUX MOTIFS QUE sur la base des heures de travail telles qu'indiquées par l'employeur sur les bulletins de paie de janvier 2008 à décembre 2009, Mme [Z] [R] dont le seul contrat de travail prévoit qu'elle" accepte que le paiement des heures supplémentaires et des majorations s'y afférent effectuées au-delà du contingent annuel fixé à 180 heures soit remplacé intégralement par un repos compensateur équivalent" indique avoir effectué : - 233,52 heures supplémentaires pour l'année 2008, dépassé de 53,52 heures le contingent annuel de 180 heures sans bénéficier d'un repos compensateur équivalent qui, au taux de 50 % avec taux horaire de 10 € induit une rémunération de 267,76 €…

5976

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-26.210

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR débouté M. [C] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférentes, d'indemnités de repos compensateurs non pris, et d'indemnité pour travail dissimulé pour la période du 20 décembre 2007 au 30 septembre 2011.

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