Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 454

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 222
Dernière décision affichée26 janvier 2017
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 222 décisions
5437

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-17.045

Cour de cassation

8221-3 et suivants du code du travail, les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions n'étant pas réunies en l'espèce, étant observé par ailleurs que l'affirmation de Mme [P] selon laquelle elle n'aurait nullement exercé les fonctions de vendeuse polyvalente mentionnées sur le contrat à durée déterminée du 1er avril 2006, n'est étayée par aucune pièce ; Alors que 1°) la charge de la preuve des heures supplémentaires ne pèse pas uniquement sur le salarié ; que le juge doit former sa conviction au vu des éléments apportés tant par le salarié que par l'employeur ; qu'en l'espèce, pour établir avoir réalisé des heures complémentaires non payées, Mme [P] produisait en pièce 16 un tableau recensant d'une part toutes les heures complémentaires effectuées et…

5438

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-24.985

Cour de cassation

le condamner à payer des sommes à ce titre, alors selon le moyen, que la prise d'acte de la rupture nécessite des manquements graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en considérant que la prise d'acte était justifiée par le refus persistant de l'employeur de faire droit à la demande de paiement d'heures supplémentaires formulée par la salariée, quand elle constatait pourtant que cette dernière avait pris acte de la rupture de son contrat seulement le 3 décembre 2010 en se prévalant d'une vaine demande présentée le 10 septembre 2009 et tendant au paiement d'heures supplémentaires datant de 2007, ce dont il résultait que la salariée avait elle-même estimé que le contrat de travail avait pu se poursuivre plus de trois ans au moins après le…

5439

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-19.980

Cour de cassation

Comment justifiez-vous votre demande de réintégration alors même que vous avez exprimé explicitement votre manque d'intérêt pour votre poste et a fortiori dans un contexte où vous estimez avoir été victime d'un harcèlement moral, si ce n'est à des fins de pur calcul ? Cela n'est pas sérieux. Nous ne céderons pas à vos menaces et notamment à celle relative à votre prochaine demande de rappel d'heures supplémentaires au titre de la requalification de votre forfait-jours annuel. Votre demande est infondée et nous en débattrons juridiquement.

5440

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-15.144

Cour de cassation

; qu'il n'est pas contesté que la clause de forfait jours signée par madame [J] s'inscrivait dans le cadre de la convention collective Syntec, qui a été considérée comme insuffisamment protectrice et ne garantissant pas une amplitude et une charge de travail raisonnable ; que ce forfait jours était donc dépourvu de fondement conventionnel et doit être considéré comme nul ; que cette illicéité génère des conséquences sur le temps de travail et les heures supplémentaires mais ne saurait en l'espèce constituer un manquement de l'employeur de nature à fonder la résiliation du contrat alors même que madame [J] a été alertée de l'urgence de négocier un accord d'entreprise relatif au forfait jour par le conseil de la société dès le 21 janvier 2013, date à laquelle la convention…

5441

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.769

Cour de cassation

; qu'elle bénéficiera du statut « cadre », niveau VIII, échelon 1, à compter du 1er janvier 2009 ; - M. [G] [S] a été embauché le 23 juin 2008, en catégorie cadre, niveau VII, échelon 2, en qualité de responsable du développement des ventes ; que sa rémunération est basée sur un horaire de 169 heures et un salaire brut de 3.500 euros (y compris les heures supplémentaires) ; qu'à compter du 1er janvier 2009, la rémunération sera composée d'un fixe brut de 2.200 euros et d'une part variable de 1,5 % du chiffre d'affaires sur ses ventes, payée trimestriellement ; qu'il bénéficiera également d'un 13ème mois (pièce n° 14 du défendeur) ; - Mme [L] [M] a été embauchée le 2 septembre 2002, à l'ouverture du bureau, et bénéficie du statut « cadre », niveau VII, échelon 3 ;…

5442

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-24.984

Cour de cassation

de congés afférents, 1.377,40 € à titre d'indemnité de licenciement et 13.000 € à titre de dommagesintérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « Sur la prise d'acte la salariée n'a pris acte de la rupture de son contrat de travail que le 26 octobre 2010 en raison du non-paiement par l'employeur des heures supplémentaires effectuées ; que toutefois elle a vainement sollicité le règlement desdites heures dès le 15 décembre 2008 et a adressé plusieurs courriers en ce sens à l'employeur à compter de cette date, notamment le 18 février 2009 et le 10 septembre 2009 ; que la persistance de l'employeur dans son refus de prendre en compte ses demandes constitue un manquement dont le caractère de gravité est suffisant à empêcher la poursuite du contrat de…

5443

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-24.983

Cour de cassation

titre de congés afférents, 1 355,01 € à titre d'indemnité de licenciement et 13 000 € à titre de dommagesintérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « Sur la prise d'acte la salariée n'a pris acte de la rupture de son contrat de travail que le 26 octobre 2010 en raison du non-paiement par l'employeur des heures supplémentaires effectuées ; que toutefois elle en a vainement sollicité le règlement dès le 18 février 2009 et a adressé plusieurs courriers en ce sens à l'employeur à compter de cette date, notamment le 10 septembre 2009 ; que la persistance de l'employeur dans son refus de prendre en compte ses demandes constitue un manquement dont le caractère de gravité est suffisant à empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'il convient de…

5444

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.440

Cour de cassation

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Distribution Casino France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Distribution Casino France à payer à monsieur [C] [B] les sommes de 132 360,24 € de rappels au titre d'heures supplémentaires et de congés compensateurs et de 1500 € d'indemnité de procédure, et d'AVOIR condamné la société Distribution Casino France à payer à madame [B] [U] épouse [B] les sommes de 122 436,53 € de rappels au titre des heures supplémentaires et des congés compensateurs et de 1500 € d'indemnité de procédure ; AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L.7322-1 al.

5445

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-20.333

Cour de cassation

prescrites, étant observé que ces demandes se prescrivaient par cinq ans et non par l'expiration d'un délai de trois ans édicté par la loi n° 2013-504 du 5 juillet 2013 car les dispositions de cette loi nouvelle ne sont pas applicables à une instance introduite avant sa promulgation (16 juin 2013) ; que pour étayer sa demande en paiement de 264,5 heures supplémentaires par an, le salarié indique que ses horaires de travail étaient les suivants : - lundi : de 14h à 19h, - du mardi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h, - un samedi sur deux : de 8h30 à 12h ; que cette amplitude de travail effectif correspond une semaine sur deux à un volume de 39 heures de travail pour lesquels le salarié a été rémunéré avec les majorations légales pour 4 heures supplémentaires chaque semaine ; que reste un…

5447

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-24.307

Cour de cassation

la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 3171-4 du code du travail, a estimé, au vu des éléments fournis par les deux parties, que la preuve de l'existence d'heures supplémentaires n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

5448

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.950

Cour de cassation

demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée un rappel d'heures supplémentaires pour la période de décembre 2006 à septembre 2011, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un accord d'entreprise ne peut déroger, par des dispositions moins favorables, aux dispositions d'un accord de branche conclu avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 ; qu'en outre, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les conventions de forfait jours pouvaient être prévues indifféremment…

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