Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-17.045
Cour de cassation8221-3 et suivants du code du travail, les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions n'étant pas réunies en l'espèce, étant observé par ailleurs que l'affirmation de Mme [P] selon laquelle elle n'aurait nullement exercé les fonctions de vendeuse polyvalente mentionnées sur le contrat à durée déterminée du 1er avril 2006, n'est étayée par aucune pièce ; Alors que 1°) la charge de la preuve des heures supplémentaires ne pèse pas uniquement sur le salarié ; que le juge doit former sa conviction au vu des éléments apportés tant par le salarié que par l'employeur ; qu'en l'espèce, pour établir avoir réalisé des heures complémentaires non payées, Mme [P] produisait en pièce 16 un tableau recensant d'une part toutes les heures complémentaires effectuées et…