Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 215

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 214
Dernière décision affichée15 décembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 214 décisions
2570

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-18.983

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION Madame [V] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité à 9 051,26 euros le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, et de l'AVOIR débouté de sa demande au titre des repos compensateurs.

2571

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-25.582

Cour de cassation

; qu'au soutien de ses dires, l'employeur produit un courrier adressé le 30 avril 2002 par Mme [H] au directeur de l'association dans lequel elle reconnaît travailler à temps partiel, 80 heures par mois, sans contrat de travail ; qu'elle ajoute que c'est un choix qu'elle a effectué en fonction du salaire qui lui est versé mais précise qu'elle préférerait travailler à temps complet et se plaint des heures supplémentaires qu'elle effectue et qui ne lui sont pas payées ; que les bulletins de paie confirment que Mme [H] travaillait 80heures par mois et effectuait souvent des heures complémentaires qui étaient rémunérées ; que l'employeur produit aussi deux courriers que la salariée a adressés à M.

2572

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-25.503

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Lariviere PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Larivière à payer à Mme [P] la somme de 7.000 euros bruts au titre des heures supplémentaires, y compris les congés payés afférents, ainsi qu'une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que « Néanmoins, à défaut de pouvoir calculer avec précision les heures supplémentaires qui ont été effectuées, il y a lieu de fixer à 7.000 €, y compris les congés payés, le montant dû par la société…

2573

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-12.500

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes tendant à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, les demandes de rappels de salaires, d'indemnité de congés payés et de prime d'ancienneté afférentes, les demandes de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents et les demandes de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et en réparation des préjudices nés du non-respect de l'obligation de sécurité.

2574

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-19.345

Cour de cassation

Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour la société Saint-Clair PREMER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Saint Clair à payer à Mme [S] les sommes de 26 994,85 euros à titre rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et 2 699 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail à durée déterminée du 19 octobre 2007 retient que la durée hebdomadaire de travail de Mme [S] est de 25 heures cinq jours par semaine. Celui du 5 mai 2008 retient qu'elle travaille 70 heures par mois à raison de 18 heures hebdomadaires du lundi au samedi de 10 heures à 13 heures.

2576

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-24.096

Cour de cassation

En raison de leur connexité, les pourvois n° J 19-240.96 et M 19-24.098 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Colmar, 19 mars 2019), Mme [N] et M. [G], salariés de la société Ambulances de la [Adresse 6], exerçant les fonctions d'ambulancier ou d'auxiliaire ambulancier à temps complet ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dont certaines portaient sur des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents. 3.

Salaire / rémunérationCassation+5
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2577

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-24.122

Cour de cassation

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis Enoncé des moyens 8. Par son deuxième moyen, la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour privation des repos compensateurs, alors « que le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'en affirmant qu'il ne ressort pas des éléments de la procédure que la salariée a travaillé au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires retenues, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » 9.

2578

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-26.107

Cour de cassation

[L] a été engagé le 15 juin 1998 en qualité de chauffeur-livreur par la société Sotram (la société). 2. Le salarié a, depuis 2006, été élu à diverses instances représentatives du personnel au sein de cette société et de l'unité économique et sociale existant au sein du groupe PLR, auquel elle appartient. 3. Il a saisi, le 6 mai 2014, la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire au titre des majorations pour heures supplémentaires, d'une compensation illicite dans la modulation et de reliquats du montant de prime de fin d'année pour les années 2012 et 2013, ainsi que de dommages-intérêts pour atteinte au droit syndical. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4.

2579

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-14.018

Cour de cassation

Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il résulte de la combinaison des articles L. 5134-20, L. 5134-22, L. 1242-3 et L. 1245-1 du même code que l'obligation pour l'employeur d'assurer, dans le cadre du contrat d'accompagnement dans l'emploi, des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence de ce contrat, à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.

2580

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-14.017

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 5134-26 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, la durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l'intéressé. Lorsque le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle accordée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire.

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