Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 216

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 214
Dernière décision affichée15 décembre 2021
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 214 décisions
2582

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-18.226

Cour de cassation

Si un syndicat peut agir en justice pour contraindre un employeur à mettre fin à un dispositif irrégulier de recours au forfait en jours, sous réserve de l'exercice éventuel par les salariés concernés des droits qu'il tiennent de la relation contractuelle, et à satisfaire aux obligations conventionnelles de nature à assurer le respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que les repos quotidiens et hebdomadaires, ses demandes tendant à obtenir, d'une part, la nullité ou l'inopposabilité des conventions individuelles de forfait en jours des salariés concernés et, d'autre part, que le décompte du temps de leur travail soit effectué selon les règles du droit commun, qui n'ont pas pour objet la défense de l'intérêt collectif de la profession, ne sont pas recevables

2583

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 9 décembre 2021, 19/05627

Cour d'appel

Aucun élément ne permet d'affirmer, comme le fait le salarié, que la mention d'une prime de présence sur les bulletins de salaire de MM. [P] et [O], viendrait se substituer et équivaudrait au versement d'une prime exceptionnelle annuelle de 2.000 euros. Il n'est pas plus établi que la somme annuelle allouée de 2.000 euros vienne compenser le non-paiement d'heures supplémentaires, au titre desquelles il n'est formé aucune demande de rappel de salaire. Les caractères cumulatifs devant être attachés à la prime, pour lui conférer valeur d'usage d'entreprise, de constance, généralité et fixité ne sont pas réunis, de telle sorte que M. [Z] doit être débouté de sa demande en versement d'une prime proratisée au titre de l'année 2017. Le jugement entrepris, qui a fait droit à ce chef de demande, sera donc infirmé.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+15
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2584

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-14.178

Cour de cassation

En dehors des situations de détachement de travailleurs sur le territoire français, relevant de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, la législation française sur la durée du travail ne constitue pas une loi de police au sens de l'article 9, § 1, du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), mais relève des dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord au sens de l'article 8, § 1, de ce règlement

2585

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.083

Cour de cassation

été plus sujets aux accidents du travail ; qu'en tenant ainsi pour acquise l'existence d'un traitement défavorable des ouvriers par rapport aux autres catégories quand le salarié et le syndicat Filpac CGT n'avaient pas apporté la preuve de la réalité de ce traitement défavorable puisqu'ils s'étaient bornés à affirmer que les ouvriers réalisaient peu d'heures supplémentaires et étaient plus susceptibles d'être touchés par les arrêts maladie sans produire le moindre élément statistique justifiant de leurs dires, la cour d'appel a violé le principe " à travail égal, salaire égal " ; 4/ ALORS QUE la cour d'appel a retenu, pour conclure à l'existence d'une inégalité de traitement relative à la valeur du point du coefficient 100, que si les différentes qualités et compétences requises pour chaque classification…

2586

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-11.774

Cour de cassation

et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société RBSI Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que M. [E] n'avait pas le statut de cadre dirigeant et d'AVOIR condamné la société RBSI à lui verser les sommes de 59.103,27 euros de rappel d'heures supplémentaires, 5.910,32 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférente, 36.751,62 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, 3.675,16 euros brut au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la contrepartie obligatoire en repos, et 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L.

2587

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-19.755

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Publicis consultants France PREMIER MOYEN DE CASSATION La société PUBLICIS CONSULTANTS FRANCE fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la clause du contrat de travail soumettant Madame [D] [E] au statut des cadres dirigeants et condamné la société PUBLICIS CONSULTANTS FRANCE à payer à Madame [D] [E] diverses sommes à titre de rappel de 547,56 heures supplémentaires pour la période du 2 mai 2011 au 31 décembre 2015, des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale du travail, de rappel de bonus pour les années 2011 à 2016, des congés payés afférents, de reliquat de l'indemnité de plan de départ volontaire et de rappel de deux jours de congés payés ; ALORS QU'un jugement ne peut…

2588

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.911

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour les sociétés Distrileader [Localité 4], Distrileader Les Olives, Campadis et Distrileader Bouches-du-Rhône, demanderesses au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Distrileader [Localité 4] à verser à Mme [I] diverses sommes à titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires, de congés payés afférents et de la perte de la contrepartie obligatoire en repos, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE « Sur la validité de la convention de forfait Le contrat de travail du 1er juin 2014 renvoie aux articles L. 3121-43 du code du travail et à la convention collective en son article 5-7-2.

2589

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.146

Cour de cassation

qu'il n'est justifié d'aucun décompte du temps de travail de la salariée, ni d'un entretien régulier pour s'assurer du respect des durées maximales de travail, le forfait est inopposable à la salariée sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ; qu'il en résulte que la salariée est fondée à solliciter le paiement d'heures supplémentaires sur la base des règles de droit commun relatives au temps effectif de travail ; qu'à ce titre, , Madame [B] [E] sollicite paiement des heures supplémentaires accomplies les samedis et dimanches lorsqu'elle représentait la Société lors de salons professionnels ; qu'à l'appui de ses prétentions, elle produit les calendriers des années 2013 à 2015 sur lesquels elle a annoté les salons auxquels elle a participé, ainsi que les…

2590

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.709

Cour de cassation

et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Schildis PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Schildis à payer à M. [P] les sommes de 17.140 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires et 1.714 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, outre intérêts ; Aux motifs que, sur la recevabilité de la demande, le reçu pour solde de tout compte, signé le 1er novembre 2016, par les parties ne mentionne pas le paiement de rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires; que comme l'ont justement retenu les premiers juges, M.

2591

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.258

Cour de cassation

à payer au salarié un rappel de salaire du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2019, outre les congés payés afférents. AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 212-4-3 applicable lors de la signature de l'avenant du 1er avril 2005 qui prévoyait que le temps de travail du salarié passerait de 78 heures à 104 et indiquait qu'il pouvait effectuer des heures supplémentaires sans en définir les conditions, « le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit qui précise les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée par le contrat.

2592

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-20.253

Cour de cassation

messages de Monsieur [D] étaient cordiaux ; il n'est donc pas justifié de la réalité de ce harcèlement moral, le salarié sera débouté de cette demande et de celles subséquentes sur le licenciement nul et la violation de l'obligation de sécurité, laquelle n'est en tout état de cause pas développée. - n'étant plus cadre dirigeant, il doit être payé de ses heures supplémentaires à hauteur de 8 heures par semaine sur 43 semaines et l'employeur doit être condamné en outre à une indemnité au titre du travail dissimulé.

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