Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 212

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 214
Dernière décision affichée26 janvier 2022
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Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 214 décisions
2534

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 19-22.172

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QU'il appartenait à celui qui se prévalait de l'existence d'un contrat de travail de rapporter la preuve de l'existence de celui-ci ; qu'en l'espèce, la preuve reposait exclusivement sur monsieur [I] ; qu'à l'appui de ses prétentions, celui-ci produisait aux débats les documents suivants : un mail adressé à madame [V] en date du 8 octobre 2014 dans lequel il revendiquait des heures supplémentaires non payées et des congés, l'intégralité de ses bulletins de salaire de juin 2009 à avril 2015, des attestations de commerçants installés dans les halles qui attestaient l'avoir vu au quotidien, une attestation émanant de madame [V] qui confirmait qu'il était son subordonné exclusivement assujetti à des travaux d'animation et de contrôle et qu'il n'avait jamais eu un quelconque pouvoir de…

2537

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-11.861

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3121-24 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et des articles 2, 3 et 5 de l'accord collectif d'entreprise n° 45 du 25 juillet 2002 relatif au règlement des dépassements d'horaires et de travail exceptionnel au sein de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Ouest (CRCO), que les repos compensateurs de remplacement, qui ont pour objet de compenser les heures de travail accomplies au-delà de 39 heures par semaine, ne peuvent être confondus avec les jours de repos sur l'année accordés en contrepartie d'heures de travail accomplies entre 35 et 39 heures, ces jours de repos, au titre de la réduction du temps de travail, étant les seuls visés par l'accord collectif, en ce qu'il impose que les jours de repos de réduction du…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+11
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2538

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-19.742

Cour de cassation

de l'article L. 3121-1 du code du travail ; que l'exposant faisait valoir que l'accident s'était produit après 22 heures, que l'employeur n'établissait pas qu'il avait travaillé jusqu'à 22 heures, faute de produire l'horaire de fermeture du salon professionnel auquel il s'était rendu et que ses bulletins de paie ne faisaient apparaître aucune majoration d'heures supplémentaires, de travail de nuit ou contrepartie financière ou repos, de sorte que si l'accident s'était produit à l'occasion d'un déplacement professionnel, il avait eu lieu en dehors du temps de travail et ne pouvait justifier un licenciement pour faute ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que l'accident s'était produit lors du trajet retour d'un salon professionnel au domicile du salarié et que ce temps de trajet inhabituel et anormal était…

2539

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-12.151

Cour de cassation

Or, il lui a été demandé dès son embauche l'accomplissement de l'activité d'assistance comptable, ce qui constitue une modification d'un élément essentiel du contrat. Elle indique qu'elle était surchargée de tâches et faisait le travail de trois personnes. Mme [L] ne démontre cependant pas qu'elle effectuait des tâches qui excédaient le cadre de ses fonctions. Tout au plus peut-il être relevé sur les bulletins de paie des mois de novembre 2013 à mars 2014 le règlement d'heures supplémentaires (4,5 heures en novembre 2013 et 17,25 heures pour chacun des trois mois suivants), ce qui ne témoigne pas d'une surcharge de travail manifeste. - Elle a été victime d'un délit de faux et d'usage de faux commis par son employeur. Pour les raisons évoquées ci-avant, ce fait n'est pas matériellement établi.

2541

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-11.794

Cour de cassation

[M], engagé à compter du 1er janvier 2008 en qualité de responsable support client par la société Active Circle, a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 17 octobre 2014 et a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 28 octobre 2014. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail et demander le paiement d'un rappel de salaire au titre d' heures supplémentaires. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

2542

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 19 janvier 2022, 20-14.712

Cour de cassation

le 13 mai 2015 ; que concernant M. [I], le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 30 juillet 2015 mentionne qu'il a adressé diverses réclamations à son employeur entre le 22 janvier et le 23 mars 2015, relatives aux conséquences sur son activité de consultant du retrait de la marque Transearch et à divers manquements relevés (non-paiement des heures supplémentaires et des commissions de l'année 2014, défaut de convocation des salariés par le médecin du travail, absence de réunion des délégués du personnel) et qu'il a fait l'objet, le 18 mars 2015, d'un avertissement qu'il a contesté ; qu'il expose également que M.

2544

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.906

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la requalification des contrats à durée déterminée à temps partiel conclus entre la SA TF1 et Madame [V] en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 5 octobre 2009 et d'AVOIR condamné la SA TF1 à lui payer les sommes de 202.460,84 euros au titre du rappel de salaire, comprenant les congés payés et la prime d'ancienneté, et 19.806,93 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires travaillées les dimanches et jours fériés ; AUX MOTIFS QU'« en l'espèce, il ressort de l'examen des contrats produits que nombre d'entre eux ont été signés au-delà du délai de deux jours visé à l'article L 1242-13 précité : -le contrat de travail conclu pour le 5 octobre 2009 n'a été signé par les parties que le 9 octobre 2009, soit avec 2…

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