Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 197

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 214
Dernière décision affichée12 mai 2022
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Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 214 décisions
2353

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 12 mai 2022, 21/01057

Cour d'appel

; - d'ordonner la remise de la feuille de paie d'octobre 2018 ; - d'ordonner la remise avant dire droit de : - la feuille de paie d'octobre 2018 ; - production de l'accord d'annualisation (et non de mensualisation) ; - production des extraits de carnets individuels des heures de route 2016, 2017 et 2018 ; - indication de la répartition mensuelle des heures supplémentaires effectuées ; - de débouter la partie adverse de l'ensemble de ses demandes et prétentions. SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de de la société @GLOBE EXPRESS 2 DIS déposées sur le RPVA le 18 janvier 2022, et aux dernières écritures de Monsieur [P] [C] déposées sur le RPVA le 21 février 2022.

Condamnation : 26 267 €Licenciement+12
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2354

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 12 mai 2022, 21/00734

Cour d'appel

jugé que les demandes de Mme [Z] sont recevables et qu'il est compétent pour les juger, - jugé que l'inaptitude de Mme [Z] n'est pas due aux agissements fautifs de l'employeur au titre de l'exécution du contrat de travail, - jugé que la convention de forfait de Mme [Z] est valide et qu'elle est mal fondée dans sa demande à solliciter le règlement de ses heures supplémentaires non rémunérées, - débouté Mme [Z] dans sa demande de dommages et intérêts pour préjudice résultant de la perte d'emploi, - condamné la société FRESENIUS MEDICAL CARE France à verser à Mme [Z] la somme de 7 500 euros au titre de dommage et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, - débouté Mme [Z] dans sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, - débouté Mme [Z] dans sa demande de congés payés sur préavis, - débouté…

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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2355

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 12 mai 2022, 18/05821

Cour d'appel

Confirme le jugement du conseil de prudhommes de Cannes du 2 mars 2018 en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [H] [D] au titre de son licenciement, du complément de salaire, de l'indemnité de travail dissimulé et de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail ; Infirme pour le surplus et statuant à nouveau : Fixe au passif de la société Delta travaux les créances suivantes dues à M. [H] [D] : 4 878, 07 € à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période de janvier 2014 à juin 2016, 487,80 € au titre des congés payés afférents, Sursoit à statuer sur toutes les autres demandes, révoque l'ordonnance de clôture et invite les parties à justifier du calcul de l'indemnité de licenciement due à M.

Condamnation : 64 €Licenciement+10
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2356

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 11 mai 2022, 19/03078

Cour d'appel

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 4 janvier 2019. Par dernières conclusions remises au greffe le 16 juillet 2021, la société Holy-Dis demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes suivantes de Mme [S] : . 65,92 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, . 3 213 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, . 7 500 euros à titre de rappel de 13ème mois, .

Condamnation : 2 450 €Licenciement+11
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2357

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20/01365

Cour d'appel

Sur le quantum contesté par l'employeur, il faut effectivement établir un prorata pour le mois de novembre 2017, dans la mesure où il n'est pas étabi que le salarié travaillait au poste de chef de partie avant le 7 novembre 2017. Cependant, l'employeur limite son calcul au salaire calculé sur la base d'un temps de travail de 151,67 heures alors que le salarié percevait outre cette base, la rémunération pour 17,33 heures supplémentaires. Aussi, par infirmation du jugement, la demande sera accueillie à hauteur de 686,38 euros outre 68,63 euros de congés payés afférents. .

Condamnation : 5 096 €Licenciement+17
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2359

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-13.262

Cour de cassation

mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Comptoir Cévenol du Bois PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CCB à payer à Mme [R] la somme de 21.152,43 € bruts à titre de rappels d'heures supplémentaires, outre 2.115,24 € de congés payés y afférents ; 1°) ALORS QUE constituent des heures supplémentaires appelant une rémunération majorée les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail ; qu'en l'espèce, en condamnant l'employeur sur la base d'une comparaison de « l'amplitude horaire » de la salariée avec les bulletins de paie (arrêt p.

2360

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-21.523

Cour de cassation

à Mme [F] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Hexaom PREMIER MOYEN DE CASSATION - Sur la preuve des heures supplémentaires et la méconnaissance par la société MAISONS FRANCE CONFORT (HEXAOM) de la législation sur la durée maximale de travail - La société HEXAOM, anciennement dénommée MAISONS FRANCE CONFORT, fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de CAEN, 24 septembre 2020, RG n°19/01528, tel que rectifié par arrêt de la cour d'appel de CAEN du 18 février 2021, RG n°20/01959), infirmatif de ces chefs, d'avoir condamné la société HEXAOM, venant aux droits de la société…

2361

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-15.191

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Luxottica France, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Luxottica France fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Luxottica France à payer à M. [I] la somme de 45 000 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires, à laquelle s'ajoute la somme de 4 500 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2015, d'AVOIR fixé à 5 496, 86 euros brut par mois la rémunération moyenne de M. [I], d'AVOIR condamné la société Luxottica France à payer à M.

2363

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-12.265

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [B] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de l'employeur à verser à M. [B] les sommes de 25 000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 2 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les rappels de salaire et d'AVOIR rejeté les demandes de M.

2364

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-22.984

Cour de cassation

d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 2° ALORS QUE les juges doivent examiner les éléments invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer que l'employeur avait unilatéralement modifié ses fonctions le salarié faisait valoir qu'avant son arrêt maladie, il entrait dans ses attributions de répertorier les heures supplémentaires des salariés de son service et, au soutien de cette affirmation, produisait des relevés de pointage ainsi qu'une attestation établie par un salarié de son service ; qu'en retenant qu'aucun élément ne conduisait à retenir qu'il relevait des attributions du salarié de répertorier les heures supplémentaires des salariés du service sans examiner ne serait-ce que sommairement les éléments versés aux débats par le salarié au soutien de cette…

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