Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 193

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 214
Dernière décision affichée9 juin 2022
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Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 214 décisions
2305

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20/00329

Cour d'appel

en application de l'article 700 du code de procédure civile. La salariée demande d'écarter certaines pièces des débats, réparant ainsi une omission de statuer, de confirmer le jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de : - 940,16 euros de rappel de salaires sur la période des arrêts de travail pour cause de maladie, - 2 403,75 euros de rappel d'heures supplémentaires, - 204 euros de congés payés afférents, - 27 600,48 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou, "en tout état de cause", 11 500,20 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 7 250 euros de liquidation d'astreinte du 16 septembre 2020 au 23 février 2021, - 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et réclame la délivrance sous astreinte de 50 euros par jour…

Condamnation : 42 112 €Licenciement+14
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2306

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 9 juin 2022, 19/06571

Cour d'appel

Le 17 novembre 2016, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour voir sa démission requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 08 mars 2019, le conseil de prud'hommes a: - condamné la société à payer au salarié la somme de 8 900 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, - rejeté les autres demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les parties chacune à la moitié des dépens. *************** La cour est saisie de l'appel formé le 17 avril 2019 par la société.

Condamnation : 8 900 €Licenciement+15
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2307

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 9 juin 2022, 19/06568

Cour d'appel

Le 17 novembre 2016, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour voir sa démission requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 08 mars 2019, le conseil de prud'hommes a: - condamné la société à payer au salarié la somme de 8 000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, - rejeté les autres demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les parties chacune à la moitié des dépens. ************* La cour est saisie de l'appel formé le 17 avril 2019 par la société.

Condamnation : 8 000 €Licenciement+15
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2309

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 21-14.549

Cour de cassation

deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société BCC PREMIER MOYEN DE CASSATION La société BCC fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à Monsieur [S] les sommes de 35.693,97 € bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2015, 3.569,39 € au titre des congés payés afférents, 102.928,05 € bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période du 1er octobre 2015 au 30 juin 2017, 10.292,80 € bruts au titre des congés payés afférents, 45.270 € nets à titre de dommages et intérêts au titre de l'indemnité forfaitaire prévue en cas de travail dissimulé à l'article L. 8223-1 du code du travail ; 1.

2311

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 21-12.230

Cour de cassation

identique ; que ne sont pas dans une situation identique, au regard de leur rémunération, un salarié soumis à un forfait jours - dont la durée du travail ne peut être précisément connue et dont la rémunération n'est pas modifiée par le nombre d'heures de travail - et un salarié non soumis à une convention de forfait, qui bénéficie du paiement majoré des heures supplémentaires effectuées ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que le responsable de réception auquel M. [W] entendait se comparer était soumis à une convention de forfait jours, à l'inverse de M. [W] qui percevait le paiement d'heures supplémentaires ; qu'en appliquant le principe « à travail égal, salaire égal » entre ces deux salariés, placés dans une situation différente, la cour d'appel a violé ledit principe ; 3.

2312

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-23.319

Cour de cassation

[J], et ce, malgré la sommation adressée à son conseil à ce sujet, documents qui, en l'absence de toute précision sur l'horaire applicable, auraient été de nature, le cas échéant, à étayer les affirmations de l'employeur et à établir la réalité des heures effectuées par Mme [O] ; qu'elle a également indiqué que la société ne produisait pas non plus les feuilles de présence et bulletins de paie d'autres salariés ayant réalisé des heures supplémentaires pour justifier du paiement régulier de ces heures ; qu'elle en a conclu que Mme [O] a effectué des heures au-delà de celles qui lui ont été rémunérées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner tous les éléments présentés par la société Charles traiteur prestige pour justifier des heures de travail réellement accomplies, la cour d'appel a privé sa…

2313

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 21-12.042

Cour de cassation

ayant pour effet des journées de congés supplémentaires sans qu'il s'agisse de jours de récupération d'un dépassement hebdomadaire de l'horaire contractuel de travail, ce dont ils déduisent que de ce fait la durée hebdomadaire de travail calculée à hauteur de 35 heures 33 est une durée théorique à partir de laquelle sont calculés les droits à RTT ou aux heures supplémentaires et que, dès lors, il convient de prendre en compte les calculs des salariées qui appliquent le ratio correspondant à leur durée hebdomadaire de travail au regard des 35 heures effectuées par leurs collègues à temps plein. 10.

2314

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 21-10.628

Cour de cassation

sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi n° M 21-10.628 de l'employeur Enoncé du moyen 10. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser un rappel de salaire au titre de la prime de langue, d'un rappel sur jours de réduction du temps de travail, de prime de nuit, d'heures supplémentaires outre congés payés afférents, alors : « 1°/ que selon l'article 9 de la convention collective des ouvriers des transmissions de l'Agence France-Presse du 1er juin 1971, ''les opérateurs de première classe et hors classe du siège capables de transmettre sur n'importe quel poste et dans n'importe quelle langue, ont droit à une prime de langue égale à 10 % de leur salaire de base'' ; qu'il en résulte que le bénéfice de la prime de langue est…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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2315

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-17.126

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre des heures supplémentaires, alors « qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en énonçant, d'une part, dans ses motifs que la SETB ne contestant pas ni le mode de calcul, ni le nombre des heures supplémentaires réclamées par le salarié résultant du planning de l'employeur, mis à part la déduction des temps de pause, il serait par conséquent fait droit à la demande de rappels de salaires de M.

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