Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 148

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 214
Dernière décision affichée11 octobre 2023
Comprendre ce regroupement

Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 214 décisions
1765

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-10.650

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de condamner la société à lui verser diverses sommes aux titres des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, et du dépassement des durées maximales de travail et minimales de repos, alors « qu'il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3, et L.

1767

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-10.536

Cour de cassation

de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. 9. Pour dire n'y avoir lieu à référé et inviter les parties à mieux se pourvoir au fond, l'ordonnance constate que le contrat entre les parties porte sur 80 heures mensuelles les mois de mai à juillet, puis 151,67 heures le dernier mois.

1769

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-13.389

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de rappels d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, d'une indemnité pour travail dissimulé et d'une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail, et de ses demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3, et L.

1770

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-10.441

Cour de cassation

CASSE ET ANNULE sauf en ce qu'il déboute M. [W] de ses demandes en paiement au titre du rappel de prime pour les années 2014 et 2015, des dommages-intérêts pour suppression de son véhicule de service et en réparation du préjudice matériel distinct subi du fait de la perte de son emploi, en ce qu'il condamne la société Dumez Côte d'Azur à lui payer la somme de 2 461,16 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires impayées et de 246,10 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante et en ce qu'il statue sur les dépens, l'arrêt rendu le 25 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;…

1771

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 21-25.991

Cour de cassation

et avril 2019 à titre de primes de productivité ne peuvent pas être intégrées dans les sommes à prendre en compte pour vérifier si le minimum conventionnel est atteint dès lors qu'elles n'ont pas été calculées de manière précise et constante, ces primes ayant parfois varié dans des proportions très importantes sans aucun lien démontré avec la rémunération d'heures supplémentaires alors que si le montant des honoraires mensuels de référence a lui-même varié, cette variation n'explique pas à elle seule celle du montant des primes qui résulte nécessairement de l'application d'un pourcentage ayant également fluctué. 8.

1772

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-16.778

Cour de cassation

date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'au demeurant, en retenant qu'il résultait des éléments de la cause que Mme [U] avait effectué les heures supplémentaires dont elle réclamait le paiement, que ce défaut de paiement d'heures supplémentaires, pendant tout le long de la relation contractuelle, justifiait la rupture par prise d'acte par la salariée aux torts de son employeur, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, et qu'il convenait de souligner que Mme [U] ne formulait aucune demande de paiement de rappel au titre d'heures supplémentaires, sans rechercher si Mme [U] n'avait…

1773

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 11 octobre 2023, 22-10.521

Cour de cassation

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour déclarer forcloses et irrecevables des demandes de dommages-intérêts formées contre un expert-comptable, fait application de la clause des conditions générales de son intervention prévoyant que toute demande de dommages-intérêts devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre, sans être tenue de rechercher si cette clause revêtait un caractère abusif dès lors que la lettre de mission avait un rapport direct avec l'activité de la société cliente, ce dont il résulte que cette dernière n'était pas un non-professionnel au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001

1774

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Commerciale, 5 octobre 2023, 22/01907

Cour d'appel

instances. 24. Le jugement du conseil de prud'hommes du 27 janvier 2021 concernant madame [D] indique que suite à la liquidation judiciaire de la société [I] Formation le 2 avril 2013, cette salariée a été licenciée le 15 avril 2013 par le liquidateur judiciaire, alors qu'elle avait saisi cette juridiction en février 2013, afin d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires et des primes. L'affaire avait été radiée après un sursis à statuer avant d'être ré-enrôlée en 2019. L'instance vise la fixation de sa créance au passif de la société [I] Formation (rémunérations et indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail) ainsi que la condamnation de la société E-FC2 au paiement de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour prêt illicite de main d'oeuvre.

Licenciement économique / PSEContrat de travail+4
Enregistrer Lire
1775

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 4 octobre 2023, 17/01019

Cour d'appel

Attendu que ce faisant, [B] [E] n'apporte pas la preuve qui lui incombe, sachant que ses fonctions correspondaient en fait à un emploi de boucher préparateur vendeur qualifié de niveau III, échelon B, dont le salaire minimum conventionnel est inférieur à celui qu'il percevait ; Attendu que la demande à ce titre doit donc être rejetée ; 2- Sur les heures supplémentaires : Attendu qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, le conseil de prud'hommes, constatant que le salarié était rémunéré sur la base de 169 heures par mois et au vu des horaires du magasin, a exactement fixé à 812,13€ le montant des heures supplémentaires qui lui sont dues, augmenté des congés payés afférents ; Attendu que n'étant pas établi que l'employeur ait, de manière intentionnelle, mentionné sur les…

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
Enregistrer Lire
1776

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-16.586

Cour de cassation

Par requête du 11 janvier 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, tendant notamment à la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, avec les effets d'un licenciement nul comme fondé sur des faits de harcèlement moral et à ce que soit prononcée la nullité de la convention de forfait-jours, avec condamnation de l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre de rappel d'heures supplémentaires. 3. Le salarié a été licencié pour inaptitude le 12 mai 2020. 4. Dans le dernier état de ses écritures devant la cour d'appel, il a notamment sollicité à titre subsidiaire que son licenciement soit déclaré nul au motif que son inaptitude résulterait des faits de harcèlement moral.

Comprendre

Guides associés à heures supplémentaires

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.