Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1995, 93-44.627
Cour de cassationSur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation n'est recevable qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes afin d'obtenir de la société Nice matin le paiement sous astreinte d'heures de délégation ; Attendu que l'ordonnance attaquée qui a dit n'y avoir lieu à référé, qualifiée à tort en dernier ressort, était du fait du caractère indéterminé de l'astreinte, susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société Nice Matin, envers M.