Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.461
Cour de cassationEn vertu de l'article 3 de la Directive 2003/88/CE du Parlement Européen et du Conseil concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, d'une période minimale de repos de onze heures consécutives. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme du temps de travail. En l'espèce, il est constant que trois réunions de comité d'entreprise se sont tenues l'après-midi des journées des 20 mars, 20 avril et 29 mai 2012, alors que le salarié était de service le matin.