Thème de droit social

Harcèlement moral : décisions et repères – page 85

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement moral constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 057
Dernière décision affichée10 décembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement moral

7 057 décisions
1009

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-19.959

Cour de cassation

La cassation des chefs de dispositif visés par le premier moyen n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que M. [P] ne démontre aucun fait de harcèlement moral et que la Société d'exploitation de matériels a satisfait à son obligation de sécurité, en ce qu'il déboute M.

1011

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 décembre 2025, 22/02608

Cour d'appel

[J] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie pour une durée initiale de 17 jours. L'arrêt maladie a été renouvelé à 10 reprises pendant plus de 9 mois. Par requête introductive reçue au greffe en date du 14 mars 2016, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à ce que la résiliation judiciaire de son contrat de travail soit prononcée aux torts de l'employeur en raison du harcèlement moral qu'il aurait subi. Pendant la procédure prud'homale, par courrier en date du 12 août 2016, la société [11] a convoqué M. [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. L'entretien s'est tenu le 24 août 2016. Par courrier en date du 6 septembre 2016, la société [11] a notifié à M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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1012

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 4 décembre 2025, 22/05076

Cour d'appel

[V] n'étant plus salarié protégé, il était incompétent pour autoriser son licenciement. Le 22 octobre 2012, M. [V] a été licencié pour faute grave. Il a formé un recours gracieux. Par lettre du 12 novembre 2012, la société [5] a confirmé sa décision de licenciement. Le 12 novembre 2012, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny. Il sollicitait des dommages et intérêts pour licenciement abusif, harcèlement moral et refus de réintégration. Par arrêt du 23 décembre 2013, le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 12 juin 2012 et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Versailles, laquelle a rejeté la requête de M.

Condamnation : 500 €Licenciement+12
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1013

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 4 décembre 2025, 22/05162

Cour d'appel

[V] prétend en premier lieu qu'elle découle du non-respect de la procédure d'inaptitude, engagée avant même que le médecin l'ait vu et sur le fondement d'une étude de poste qui n'a jamais été réalisée. Il soutient ensuite, dans le dispositif de ses écritures, que l'employeur n'a pas procédé à une recherche effective de reclassement. Il ajoute, dans le corps de ses conclusions, avoir été victime d'un harcèlement moral, caractérisé par sa placardisation et la suppression des fonctions liées à son poste, qui a conduit à la dégradation de son état de santé, à des arrêts maladie pour un « syndrome dépressif réactionnel » puis un « état dépressif atypique », et à l'avis du médecin du travail qui a préconisé un changement de service et de supérieur hiérarchique.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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1014

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 décembre 2025, 23/00298

Cour d'appel

Un différend est né entre les parties sur les conditions de son reclassement. Il a finalement été reclassé sur un poste de "courrier logistique" sur la ligne 8 à compter de juin 2011, poste qu'il a occupé jusqu'à son départ en retraite le 2 juin 2015. Le 29 juillet 2016, Monsieur [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à des faits allégués de discrimination syndicale et de harcèlement moral. Le syndicat [8] est intervenu à la procédure. L'affaire a fait l'objet d'une radiation le 1er décembre 2017 et d'un rétablissement le 3 décembre 2019.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+16
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1015

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 décembre 2025, 25/00463

Cour d'appel

La société [5] compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle de la métallurgie de l'Oise. Le 8 septembre 2019, M. [G] a été désigné en qualité de représentant de section syndicale. Par courrier du 5 août 2022, l'employeur lui a notifié un avertissement. Demandant l'annulation dudit avertissement et s'estimant victime de harcèlement moral et de discrimination syndicale, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil le 25 novembre 2022. Par ordonnance du 10 mars 2023, l'affaire a été dépaysée devant le conseil de prud'hommes de Beauvais. Par jugement du 13 novembre 2024, le conseil a : - annulé l'avertissement prononcé, le 5 août 2022 par la société [5] à l'encontre de M. [G] ; - condamné la société [5] à verser à M.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+13
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1016

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-10.326

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2312-18, alinéa 1er, et L. 2312-36 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, et L. 2312-59, alinéa 1er, du même code que les demandes relatives à l'accès à la base de données économiques et sociales et aux informations qu'elle contient, dont sont bénéficiaires les membres de la délégation du personnel au comité social et économique et les délégués syndicaux, n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 2312-59 du code du travail permettant à un membre de la délégation du personnel au comité social et économique de saisir le juge de demandes aux fins de mesures propres à faire cesser une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise.

1017

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-12.081

Cour de cassation

'association. 4. Le 9 mai 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'annulation d'une mise à pied disciplinaire, à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, au paiement de rappels de salaires résultant de sa classification de directeur et au paiement de dommages-intérêts notamment pour harcèlement moral. 5. Par lettre du 25 juin 2018, la salariée a informé son employeur de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite à effet du 31 décembre 2018. 6. Elle a été licenciée pour faute lourde par lettre du 10 octobre 2018. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens des pourvois principaux 7.

1018

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 23-19.648

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 15 juin 2023), Mme [S] a été engagée en qualité de responsable administratif et financier par la société Arcelormittal construction Réunion (la société) selon contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 6 juin 2016. 2. Elle a été licenciée pour faute grave le 21 avril 2020. 3. Soutenant avoir subi un harcèlement sexuel et un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale afin que son licenciement soit jugé nul ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la société soit condamnée à lui payer diverses sommes. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal 4.

1019

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 2 décembre 2025, 22/09308

Cour d'appel

A la date du licenciement, Mme [W] [D] avait une ancienneté de douze ans et cinq mois (et vingt-neuf jours) et la Mutuelle générale occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant la légitimité de l'avertissement du 02 août 2019 ainsi que à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour manquement à l'obligation de sécurité et pour avertissement injustifié, Mme [W] [D] a saisi le 19 juillet 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 21 septembre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - dit l'avertissement et le licenciement justifiés, - déboute Mme [W]…

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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1020

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 1 décembre 2025, 24/01606

Cour d'appel

infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. - prononcer la nullité de son licenciement, en conséquence, -condamner la SASU [8] à lui payer la somme de 12.121,44 euros équivalente à 6 mois de salaire au titre de la nullité de son licenciement, -condamner la SASU [8] à lui payer la somme de 5.000,00 euros au titre des dommages et intérêts réparant le préjudice moral et vexatoire découlant du harcèlement moral subi. -condamner la SASU [8] à lui payer la somme de 505,06 euros équivalente à ¿ d'un mois de salaire à titre d'indemnité légale de licenciement. -condamner la SASU [8] à lui payer la somme de 2020,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis. -condamner la SASU [8] à lui payer la somme de 233,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.

Condamnation : 20 377 €Licenciement+15
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