Thème de droit social

Harcèlement moral : décisions et repères – page 572

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement moral constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 080
Dernière décision affichée24 septembre 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement moral

7 080 décisions
6853

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.540

Cour de cassation

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de viser précisément les éléments du dossier, a retenu que M. B... avait été victime d'une discrimination ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen du pourvoi dirigé contre M. B... : Attendu que la société RTI fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. B...

6854

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-42.353

Cour de cassation

de ces litiges, délaissant ainsi un grief matériellement vérifiable énoncé dans la lettre de licenciement ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ que constitue un abus de la liberté d'expression le fait pour un salarié de proférer de mauvaise foi des accusations infondées de harcèlement moral envers sa direction, un tel manquement, en ce qu'il tend à remettre en cause le pouvoir disciplinaire de l'employeur, caractérisant une faute grave ; qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher, comme elle y était invitée par la société dans ses écritures d'appel, si M. X...

6856

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-45.747

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-52, devenu l'article 1154-1 du code du travail, applicable en matière de discrimination et de harcèlement et interprété à la lumière de la Directive CE/2000/78 du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, que, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement

6857

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-43.504

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-52, devenu l'article 1154-1 du code du travail, applicable en matière de discrimination et de harcèlement et interprété à la lumière de la Directive CE/2000/78 du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, que, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement

6858

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-45.579

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-52, devenu l'article 1154-1 du code du travail, applicable en matière de discrimination et de harcèlement et interprété à la lumière de la Directive CE/2000/78 du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, que, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement

6859

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-42.920

Cour de cassation

pour inaptitude le 2 mai 2003 ; qu'elle a saisi le juge prud'homal en contestant ce licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la nullité du licenciement, ordonné la réintégration et condamné l'employeur à payer des rappels de salaires et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que le harcèlement moral suppose des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et que le harcèlement sexuel suppose des agissements dont le but est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers ; qu'en se bornant à affirmer que les attestations…

6860

Cour d'appel d'Orléans, 11 septembre 2008, 07/03079

Cour d'appel

Elle en a fait appel le 30 novembre 2007. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES Elle demande : - Le débouté intégral ; - Le remboursement des 2. 933, 31 euros payés en application de l'exécution provisoire, avec intérêts à compter du 19 décembre 2007. Elle expose que Madame Y..., serveuse-club, a demandé le 13 mai 2005 la résiliation du contrat à ses torts, invoquant un harcèlement moral, avant d'être licenciée pour inaptitude le 29 décembre 2005. Elle explique que ce harcèlement, imputé au Responsable de Restauration, Monsieur Z..., n'est pas fondé, car, en raison d'un Procès-Verbal de Conciliation du 1er juillet 2004, elle ne peut se prévaloir d'aucun fait antérieur, et, ensuite, elle n'a été en activité que cinq jours, dont trois en présence de Monsieur Z..., ce qui rend impossible l'existence de faits répétés.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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6861

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2008, 07-42.099

Cour de cassation

; qu'en appréciant le bien-fondé des demandes du salarié au regard de l'ensemble des faits dénoncés, et non pas du seul auquel ne pouvait pas être opposé la règle de l'unicité de l'instance, la cour d'appel a violé l'article R. 516-1 du code du travail, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3 du même code et l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les faits allégués au soutien du harcèlement moral se sont poursuivis après l'extinction de la première instance, que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L. 436-1, alinéa 2, devenu l'article L. 2411-8, premier alinéa, du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

6862

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 06-46.310

Cour de cassation

a été engagé le 25 novembre 1999 par la société Téléperformance en qualité de conseiller puis promu, le 24 novembre 2000, « responsable d'unité opérationnelle » ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon le 13 juin 2003 pour demander la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Téléperformance et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes ; qu'ultérieurement, il a formé une demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; qu'il a été licencié le 11 mars 2004 pour faute grave, licenciement qu'il a contesté devant la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. Y... X...

6863

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-41.885

Cour de cassation

de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt, en dernier lieu, de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral alors, selon le moyen, qu'en cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L.

6864

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2008, 07-40.939

Cour de cassation

La proposition émanant d'un salarié d'une négociation financière de son éventuel licenciement moyennant le paiement d'indemnités déterminées, hors l'utilisation de termes polémiques ou injurieux, ne constitue pas en soi un comportement fautif. Justifie sa décision la cour d'appel qui, constatant que le courriel du 4 mars 2002 envoyé par le salarié à son supérieur hiérarchique après l'entretien d'appréciation traduisait en termes modérés ses doléances et ses inquiétudes face à son départ annoncé et que ses réactions avaient été celles normales d'un salarié évincé de ses fonctions et s'inquiétant de la pérennité de son emploi, décide que la seule proposition d'une négociation financière de son éventuel licenciement n'était pas fautive

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