Thème de droit social

Harcèlement moral : décisions et repères – page 524

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement moral constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 080
Dernière décision affichée12 janvier 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement moral

7 080 décisions
6278

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-20.472

Cour de cassation

ajoutait à cet égard que toute mission programmée de vérification des extincteurs devait être visée dans une main courante, qu'elle ait ou non été menée à bien, de sorte qu'il pouvait aisément être vérifié qu'aucune ronde concernant les extincteurs n'était prévue le 18 mars 2006 ; qu'en se bornant dès lors à dire que M. X... n'établissait pas que les ordres d'accomplir cette ronde seraient des indices du harcèlement moral dont il aurait été la victime de la part de ses supérieurs hiérarchiques, sans rechercher si la mission du 18 mars 2006 était bien programmée et, dans la négative, sans s'interroger sur les raisons qui avaient motivé la hiérarchie de M. X... à lui imposer subitement une telle tâche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

6279

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-19.299

Cour de cassation

avec Madame Y...; il apparaît enfin que Madame Y...a tenté d'obtenir un licenciement, qui n'est intervenu qu'après qu'elle ne se soit plus présentée à son travail à compter du 23 janvier 2003 ; qu'une rupture du contrat de travail avant le licenciement notifié le 5 mars 2003 ne peut être imputée à la faute de la société Rio Grande, pas plus qu'un quelconque harcèlement moral (…) ; que la modification de l'horaire de travail proposé n'entraînait pas une modification du contrat de travail, mais relevait des impératifs d'une bonne gestion de l'entreprise et était justifiée ; que le refus par Madame Y...de cette modification de ses horaires de travail, dans le contexte ci-dessus relevé, où aucun reproche ne pouvait être fait à l'employeur, justifie le licenciement sans préavis ni indemnité, Madame Y...refusant…

6280

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-20.155

Cour de cassation

suivant ; que, déclarée inapte définitivement à tout poste dans l'entreprise le 27 novembre 2007 par le médecin du travail, elle en a été licenciée le 21 décembre pour inaptitude physique totale et définitive ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en nullité de son licenciement ayant pour cause un harcèlement moral alors selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.

6281

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-20.011

Cour de cassation

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que selon le second, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L.

6282

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-28.357

Cour de cassation

4121-1 du code du travail) et avait de ce chef engagé sa responsabilité ; il sera retenu à ce titre le fait que le Crédit agricole soit resté totalement inactif face aux accusations émises par M. X... dès janvier 2006 alors que l'article L. 1152-4 du code du travail impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral» ; qu'ainsi, en énonçant que M. X... ne faisait pas «le lien entre cette abstention et la perte de son emploi», la cour d'appel a dénaturé les conclusions du salarié et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que la cour d'appel, qui constatait que la CRCAM de l'Anjou et du Maine, ayant eu connaissance des accusations portées à l'encontre de M.

6283

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-19.997

Cour de cassation

Z..., qui a travaillé, selon lui, dix mois avec M. X..., sans préciser l'époque, selon laquelle « la hiérarchie lui faisait confiance et avait de bons rapports avec lui », mais de nombreuses critiques émanaient des opérateurs qui le traitaient de «balance» ou qui lui «mettaient la pression » en lui lançant « ce n'est pas un gris qui va nous commander », n'est pas de nature à retenir le moindre harcèlement moral, insinué habilement, dès lors qu'il n'est pas prouvé que M. X...

6284

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-13.922

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que le précédent mode de calcul de la part variable de la rémunération du salarié était devenu obsolète et insuffisamment motivant pour garantir la conquête de nouveaux clients et le maintien de la part de marché d'un assureur qui, depuis une dizaine d'années, ne cessait de subir la concurrence des réseaux d'assurances-vie en ligne et de "bancassureurs", sans rechercher l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société appartient, de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur

6285

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-23.260

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-terre, 7 juin 2010), que Mme X..., engagée le 2 mai 1972 par la société Air France, a signé une convention de préretraite progressive et fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2008 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la salariée la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L.

6286

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 décembre 2011, 10/02380

Cour d'appel

Vu les conclusions en date du 26 octobre 2011, au soutien de ses observations orales, par lesquelles l' Association CONCORDE demande à la cour: - d'infirmer le jugement déféré et de débouter Mme [T] [I] de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes relatives au harcèlement moral et aux heures supplémentaires, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le solde sur l'avance de salaire consentie en décembre 2008 et condamner la salariée à lui rembourser la somme de 450,71 €, - de condamner Mme [T] [I] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 17 850 €Licenciement+13
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6287

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-13.767

Cour de cassation

(diplôme d'études comptables et financières), le bénéfice d'un congé individuel de formation qui a été accepté par son employeur ; que la prise en charge de ce congé a été refusée par le Fongecif ; que le salarié a suivi la formation du 1er octobre 2004 au 31 mai 2005 ; qu'il a été licencié par lettre du 1er février 2007 ; que reprochant à son employeur un harcèlement moral et le non-paiement de sa rémunération pendant la période de sa formation, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'annulation de son licenciement et au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et rupture abusive et de ses salaires afférents notamment à la période de formation ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour…

6288

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-12.248

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 2009), que M. X... a été engagé le 1er octobre 1992 en qualité de plongeur par M. Y... ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail le 9 novembre 2005 du fait d'une modification unilatérale de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel qui a constaté que M.

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