Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 12-10.051
Cour de cassation2°) ALORS QUE le juge doit, pour l'appréciation du bien-fondé du licenciement, prendre en considération les griefs invoqués par le salarié à l'encontre de l'employeur dès lors qu'ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation ; que la salariée faisait valoir dans ses conclusions oralement soutenues à l'audience qu'elle avait été victime de harcèlement moral, origine de la rupture du contrat de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel avait été le cas pour apprécier le bien-fondé du licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1234-9 et L. 1235-3 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté Madame X...