Thème de droit social

Harcèlement moral : décisions et repères – page 467

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement moral constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 074
Dernière décision affichée15 janvier 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement moral

7 074 décisions
5593

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-18.587

Cour de cassation

clients, et que les quelques rares postes administratifs étaient tous pourvus ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir tenté d'aménager le seul poste vacant et compatible avec les compétences de la salariée quand il s'agissait du poste pour lequel elle avait été déclarée définitivement inapte et quand elle imputait l'origine de son inaptitude à un harcèlement moral en définitive non reconnu, ce qui ne permettait pas d'envisager de l'affecter sur le même poste même aménagé, la cour d'appel a violé les articles L 1226-2 et L 4624-1du code du travail ; ALORS QUE les articles L 1226-10 et L 1226-12 du code du travail visent l'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; qu'en visant ces dispositions quand le licenciement de la salariée n'a pas été prononcé en raison…

5594

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-17.602

Cour de cassation

; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 24 janvier 2011 pour demander le paiement de diverses sommes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ; que par lettre du 31 janvier 2011, elle a notifié à son employeur l'impossibilité de continuer son activité dans l'entreprise pour dégradation de ses conditions de travail et harcèlement moral puis a demandé à la juridiction prud'homale de décider que cette rupture du contrat de travail était intervenue aux torts de l'employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée le 31 janvier 2011 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer des dommages-intérêts et une…

5596

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-22.261

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Y..., salariés de la Société du marché d'intérêt national de Toulouse (MINT), et ayant la qualité de représentants du personnel, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de condamnation de l'employeur au paiement de diverses primes et de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale et du harcèlement moral dont ils s'estimaient victimes ; Sur les huit moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X... : Vu les articles L. 3122-29, L. 3122-31 et R.

5597

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-23.622

Cour de cassation

du salarié dans l'entreprise ; qu'exerçant ensuite les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié avait été victime de harcèlement moral et de le condamner à lui payer une certaine somme en réparation du préjudice subi, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas…

5598

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-15.729

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE la salariée soutient que les courriels échangent avec son employeur la mettent en cause personnellement et sont de nature à mettre en doute ses qualités ; qu'aucun des faits invoqués par la salariée n'est établi, l'employeur étant en droit de lui donner des instructions et des directives dans l'intérêt du service de sorte qu'aucun élément ne permet de caractériser des actes de harcèlement moral imputables à l'employeur ; qu'il n'est pas non plus justifié d'actes révélant une inexécution déloyale du contrat de travail par l'employeur qui a scrupuleusement respecté ses obligations et fait preuve d'une patience remarquable devant les excès de langage et le comportement revendicatif et parfois irascible de la salariée. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE, vu l'article L.

5599

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-16.254

Cour de cassation

; qu'à l'issue de plusieurs arrêts de travail, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail à tous les postes de l'entreprise, au terme d'une unique visite de reprise visant le danger immédiat ; qu'après avoir refusé deux postes de reclassement, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail pour harcèlement moral et subsidiairement pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de contradiction et de vices de la motivation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des éléments de preuve qui lui étaient…

5600

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-16.701

Cour de cassation

du temps de travail, dont la possibilité était seule connue de l'employeur, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-2 et L. 4624-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté monsieur X... de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, notamment en raison du harcèlement moral dont il a été victime ; AUX MOTIFS, entièrement approuvés, des premiers juges QU'au titre des manquements imputés à l'employeur monsieur Gérard X... fait état d'agissements répétés de harcèlement moral et en particulier des pressions et brimades, une mise en placard, un retrait de ses attributions de chef d'atelier et une sanction injustifiée. A l'issue d'un arrêt de travail pour maladie du 21 mars au 15 juillet 2007, monsieur Gérard X...

5603

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-26.504

Cour de cassation

pour inaptitude le 13 novembre 2010 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de l'intégralité de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur ne peut entrer en relation avec le médecin d'un de ses salariés pour s'informer sur son état de santé, protégé par le secret médical ; qu'en retenant, pour écarter tout harcèlement moral, que relève du pouvoir de direction et de contrôle de l'employeur le fait de s'inquiéter de l'état de santé de sa salariée auprès de son médecin, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ; 2°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles Mme X... faisait valoir qu'à son retour de congé de maternité, M. Z...

5604

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.625

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 18 juin 2001 en qualité de directeur de publicité par la société Edinter, aux droits de laquelle se trouve la société Impact médecine SAS, devenue directrice commerciale en janvier 2006, en arrêt pour maladie à compter du 2 avril 2009, a saisi la juridiction prud'homale le 27 octobre 2009 d'une demande de résiliation du contrat de travail en invoquant notamment être victime d'un harcèlement moral, avant d'être licenciée pour inaptitude professionnelle par lettre reçue le 17 novembre 2009 ; que la société Impact médecine SAS a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 novembre 2012, la société EMJ étant nommée mandataire-liquidateur ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.

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