Thème de droit social

Harcèlement moral : décisions et repères – page 466

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement moral constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 074
Dernière décision affichée21 janvier 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement moral

7 074 décisions
5581

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-23.745

Cour de cassation

; que le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef ; - Que s'agissant du troisième point, si des décisions lui ont effectivement été imposées par sa hiérarchie concernant certains de ses collaborateurs, comme ce fut notamment le cas pour des rappels adressés à Mmes Z... et A..., Mme Chantal X... ne démontre pas en quoi ces actes auraient été susceptibles d'être qualifiés de harcèlement moral dès lors qu'ils n'excédaient pas l'exercice normal de l'autorité hiérarchique ; - Attendu que s'agissant du premier point, Mme Chantal X...

5583

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-24.470

Cour de cassation

Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité d'assistante dentaire à compter du 12 janvier 1999 selon contrat à durée déterminée puis à durée indéterminée, par la Mutualité française de Saône-et-Loire, a saisi la…

5584

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-22.556

Cour de cassation

Elle soutient que la dégradation alléguée n'est ni fondée ni démontrée, l'attitude-de la salariée s'étant modifiée à la suite de la nomination d'une jeune personne au poste qu'elle convoitait sans en avoir jamais formalisé la demande et sans avoir les compétences'requises. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.

5586

Cour d'appel d'Angers, 20 janvier 2015, 13/01372

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 22 avril 2002 Mme X... a été embauchée par l'association pour l'insertion par le vêtement APIVET en qualité de secrétaire comptable. Son contrat de travail a été porté à 35 heures par semaine le 1er octobre 2008. Elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 24 janvier 2012. Arguant d'un harcèlement moral et contestant subsidiairement le bien fondé de son licenciement, le 24 avril 2012 Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers de diverses demandes en paiement subséquentes. Par un jugement en date du 18 avril 2013, le conseil de prud'hommes d'Angers a, notamment : . dit que Mme X...

LicenciementOrdonnance de désistement+5
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5587

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-24.179

Cour de cassation

supplémentaires auquel cette somme correspondait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du Travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société FAIVELEY TRANSPORT à verser à Monsieur X... la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « La preuve est régie par l'article L 1154-1 : Il revient à M. X... d'établir des faits qui permettent d'en présumer l'existence ; s'il le fait, il reviendra à la société de prouver que ce n'est pas un et que ses décisions reposent sur des éléments objectifs.

5588

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-23.934

Cour de cassation

; il est également établi :- que l'ADMS a découvert seulement au mois de Septembre 2008 que Madame Lucie-Nathalie X..., sans en aviser son employeur, ne s'était pas présentée à la visite médicale du travail au mois de Novembre 2007 ;- que l'assistante de Madame Lucie-Nathalie X... s'est plainte à plusieurs reprises du comportement de cette dernière à son égard, que le 19 Mars 2008 elle avait écrit à son employeur pour l'alerter, parlant de harcèlement moral, de stress, d'abus d'autorité notamment pour le respect des protocoles de stérilisation, ce qui avait amené l'employeur à organiser une réunion entre les deux intéressées le 14 Avril 2008 et à l'envoi d'un courrier recommandé de l'employeur à Madame Lucie-Nathalie X...

5589

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-25.340

Cour de cassation

que la preuve d'un licenciement pour inaptitude qui aurait pour origine le harcèlement de l'employeur n'est donc pas faite et qu'il n'est pas davantage établi qu'il aurait pour origine un surmenage lié à des heures supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi alors que le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel, qui ne pouvait rejeter la demande du salarié au seul motif de l'absence de relation entre l'état de santé et la dégradation des conditions de travail, a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.

5590

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-22.965

Cour de cassation

du département industriel de la direction du matériel à Paris puis a été nommé le 1er mars 2010 chef de projet étude du cadrage SI signalement auprès du département sécurité du service ferroviaire à Paris ; qu'il a été placé en arrêt maladie à compter d'avril 2010 ; qu'estimant qu'il avait fait l'objet d'une mise à l'écart dès 2009 et avait été victime de harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi qu'en paiement de salaire pour la période correspondant à son arrêt pour maladie ; que le 10 avril 2012, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche et sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces…

5591

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-18.970

Cour de cassation

janvier 1988 en qualité de secrétaire comptable, a été licenciée le 18 mai 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, après avoir été déclarée inapte à tous les postes de l'établissement au terme d'une visite unique de reprise du 16 avril 2010 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.

5592

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-17.374

Cour de cassation

était insuffisante pour lui rendre imputable la rupture du contrat de travail a violé l'article R 4624-10 du code du travail ; ALORS ENSUITE QUE l'employeur, tenu d'une obligation de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation, lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'actes de harcèlement moral ou sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements ; que la cour d'appel qui a estimé qu'aucun manquement grave à cette obligation ne pouvait être imputé à l'employeur parce que la salariée ne l'avait pas avisé du comportement de son coéquipier avant l'agression sexuelle dont elle a été victime a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L.

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