Thème de droit social

Harcèlement moral : décisions et repères – page 450

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement moral constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 074
Dernière décision affichée29 octobre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement moral

7 074 décisions
5389

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 29 octobre 2015, 12/10276

Cour d'appel

la liquidation judiciaire de la société [H], représentée par Maître [Y] es qualités de Mandataire Liquidateur, aux sommes de : - 5.416 € au titre de l'indemnité de préavis ; - 541,60 € au titre des congés payés y afférents ; - 16.248 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 16.248 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - 1.500 € sur le fondement demandait au Conseil de prud'hommes de lui allouer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La Cour est saisie d'un appel formé par M. [J] contre le jugement du Conseil de prud'hommes de CRETEIL en date du 19 septembre 2012, qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes. Vu les écritures du 09 septembre 2015 au soutien des observations orales par lesquelles M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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5390

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-14.290

Cour de cassation

L'article 29, cinquième alinéa, de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, modifié par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007, ne comporte aucune dérogation aux dispositions de l'article 49 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 réglementant la position hors cadre. Sauf faute grave, le salarié licencié doit dès lors bénéficier de l'indemnité de licenciement

5391

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 27 octobre 2015, 13/02900

Cour d'appel

. A compter du mois de janvier 2006, monsieur [Q] a été en arrêt maladie. Le 7 novembre 2006, monsieur [Q] a adressé à son employeur une lettre de démission pour cause de départ en retraite à compter du 1er mars 2007. Le 30 septembre 2008, monsieur [Q] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bobigny aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pour harcèlement moral. Par jugement du 8 novembre 2012, le Conseil de Prud'hommes l'a débouté de cette demande. Ce jugement a été notifié à monsieur [Q] par lettre recommande présentée le 15 février 2013, revenue non réclamée. Le 22 mars 2013, monsieur [Q] a interjeté appel de la décision du Conseil de Prud'hommes. Cette décision n'ayant pas été signifiée à l'intéressé, avec notamment mention des délais d'appel , celui-ci est recevable.

Condamnation : 14 000 €Licenciement+15
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5392

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-20.549

Cour de cassation

non rémunérées ; Qu'en statuant ainsi, en s'abstenant d'examiner le certificat médical faisant état d'un « état de stress majeur lié à des difficultés professionnelles », produit aux débats par la salariée en vue de démontrer que sa prise d'acte s'inscrivait dans un contexte de dégradation de ses conditions de travail constitutive d'une situation de harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que Mme X...

5393

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-17.627

Cour de cassation

, sans indiquer concrètement quelles étaient ces responsabilités et en quoi elles étaient supérieures à celui de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la salariée tendant au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.

5394

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-17.546

Cour de cassation

dans sa mission de reporting et de consolidation laquelle a été poursuivie par Mme H... comme l'indique le mail de M. A... du 15 mai 2011. M. C... siégeait en outre en qualité de représentant de direction pour les réunions de la délégation unique du personnel. M. X... a été en arrêt de travail à compter du 5 juillet 2011 dans le cadre d'un accident du travail motivé par « stress au travail harcèlement moral ». Compte tenu de la dépossession de ses fonctions dans des conditions particulièrement brutales et humiliantes, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. Compte tenu des bulletins de salaire versé aux débats, il convient de fixer le salaire moyen de M. X... à 6. 395, 08 €.

5395

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-18.565

Cour de cassation

grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que ne constitue pas un tel manquement le versement avec trois mois de retard de la partie de la rémunération variable dans un contexte de désaccord des parties sur le montant des commissions ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ; 3°/ que le harcèlement moral est constitué par des agissements répétés de l'employeur qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que ne constituent pas de tels agissements la demande de justification des absences d'un salarié, fut- elle réitérée, ainsi que la proposition de modification de son…

5396

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-16.241

Cour de cassation

de la pression exercée par son supérieur, et la hiérarchie faisant état en revanche de l'insubordination de l'intéressée ; que cette dernière a été licenciée le 29 octobre 2010 ; que contestant ce licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de dommages-intérêts tant pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que pour harcèlement moral ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir dire son licenciement nul en raison de l'accident de travail dont elle était victime et au paiement de dommages-intérêts et d'un rappel…

5398

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 13-26.890

Cour de cassation

en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; Et attendu qu'ayant relevé que la lettre de démission du salarié du 13 octobre 2008, donnée sans réserve, ne comportait aucun grief à l'encontre de l'employeur, que les faits de harcèlement moral invoqués par le salarié ne ressortaient d'aucun élément laissant présumer leur existence et que le défaut de paiement des heures de travail n'avait été invoqué que dans un courrier postérieur de plus d'un mois, la cour d'appel en a exactement déduit que la démission n'était pas équivoque ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que…

5399

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 13-26.889

Cour de cassation

en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; Et attendu qu'ayant relevé que la lettre de démission du salarié du 11 octobre 2008, donnée sans réserve, ne comportait aucun grief à l'encontre de l'employeur, que les faits de harcèlement moral invoqués par le salarié ne ressortaient d'aucun élément laissant présumer leur existence et que le défaut de paiement des heures de travail n'avait été invoqué que dans un courrier postérieur de plus d'un mois, la cour d'appel en a exactement déduit que la démission n'était pas équivoque ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que…

5400

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-17.473

Cour de cassation

Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite. Viole dès lors les articles L. 1231-1 et L.

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