Thème de droit social

Harcèlement moral : décisions et repères – page 41

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement moral constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 206
Dernière décision affichée3 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement moral

7 206 décisions
481

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 22/07393

Cour d'appel

5º Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6º Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7º Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8º Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9º Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+21
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482

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 22/07423

Cour d'appel

Par lettre du 25 février 2021, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 10 mars 2021 auquel elle s'est présentée. Mme [F] a été placée en arrêt de travail du 15 au 26 mars 2021. Le 17 mars 2021, date d'envoi, l'association [1] a notifié à Mme [F] son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+15
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483

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/01831

Cour d'appel

du présent courrier. » Par requête du 9 septembre 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie aux fins d'annulation de l'avertissement du 24 novembre 2018 et de condamnation de l'employeur à lui verser, notamment, diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral et pour licenciement nul. Par jugement du 15 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie (section activités diverses) a : . constaté la prescription des demandes formulées par M. [D] ; . débouté le Cabinet [H] de sa demande reconventionnelle ; . condamné M. [D] aux dépens de l'instance. Par déclaration électronique adressée au greffe le 27 juin 2023, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.

Condamnation : 14 000 €Licenciement+16
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484

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/01837

Cour d'appel

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [S] demande à la cour de : . infirmer dans sa totalité le jugement rendu en première instance par le conseil de prud'hommes de Montmorency, . juger que les demandes de M. [S] sont recevables, . juger que M. [S] a été victime de harcèlement moral, . juger que la société [1] a violé son obligation de protéger la santé et la sécurité de son salarié, . juger que la démission de M. [S] est équivoque, . requalifier la démission de M.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+20
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485

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 3 juin 2026, 24/00993

Cour d'appel

civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de': . Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit le licenciement bien fondé'; En conséquence au conseil de prud'hommes de Nanterre : . Juger que le licenciement de M. [B] est bien fondé'; . Juger qu'il n'existe pas agissements répétés caractérisant une situation de harcèlement moral'; . Juger que M. [B] n'a subi aucun préjudice moral en l'espèce'; . Juger que l'[1] n'a pas manqué à son obligation de sécurité'; . Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'[1] à un rappel de salaires'; En conséquence . Juger que l'[1] n'est débitrice d'aucun rappel de salaire à l'encontre de M. [B]'; En tout état de cause . Débouter M. [B] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions'; . Condamner M.

Condamnation : 1 405 €Licenciement+20
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486

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 3 juin 2026, 24/01296

Cour d'appel

une mesure de rétorsion à une plainte antérieure au sein de l'entreprise pour discrimination. ( Soc., 22 mars 2023, pourvoi n° 22-10.556). Dans le cas contraire, lorsque le licenciement n'est pas fondé par une cause réelle et sérieuse, il appartient à l'employeur de démontrer l'absence de lien entre la dénonciation par le salarié d'agissements de harcèlement moral ou sexuel et son licenciement. (Soc., 18 octobre 2023, pourvoi n° 22-18.678, publié). Au cas présent, le salarié invoque de nombreuses ruptures dont le véritable motif est de nature économique. S'agissant de sa liberté d'expression, le salarié soutient qu'il a été licencié pour avoir dénoncé ses conditions de travail et de rémunération. Il convient donc d'examiner si le licenciement repose sur une faute grave.

Condamnation : 26 644 €Licenciement+16
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487

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 3 juin 2026, 24/01297

Cour d'appel

une mesure de rétorsion à une plainte antérieure au sein de l'entreprise pour discrimination. (Soc., 22 mars 2023, pourvoi n° 22-10.556). Dans le cas contraire, lorsque le licenciement n'est pas fondé par une cause réelle et sérieuse, il appartient à l'employeur de démontrer l'absence de lien entre la dénonciation par le salarié d'agissements de harcèlement moral ou sexuel et son licenciement. (Soc., 18 octobre 2023, pourvoi n° 22-18.678, publié). Au cas présent, le salarié invoque de nombreuses ruptures dont le véritable motif est de nature économique. S'agissant de sa liberté d'expression, le salarié soutient qu'il a été licencié pour avoir dénoncé ses conditions de travail et de rémunération. Il convient donc d'examiner si le licenciement repose sur une faute grave.

Condamnation : 8 324 €Licenciement+16
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488

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 25/02036

Cour d'appel

professionnel, plainte interne pour harcèlement, règlement intérieur de la société), en demande de fermeture de compte professionnel, sous astreinte, et en paiement de dommages-intérêts. Par requête du même jour, reçue au greffe le 10 mars 2025, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre de demandes au fond aux fins de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de « nullité du licenciement » (sic). Par ordonnance de référé du 11 juin 2025, le conseil de prud'hommes de Nanterre (formation de référé) a : . dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par M. [Q], . renvoyé les parties à se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge du fond, . laissé à la partie défenderesse la charge de ses frais irrépétibles de procédure, . laissé à M. [Q] la charge des entiers dépens.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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489

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 25/00477

Cour d'appel

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 27 mars 2025 par la SAS [1] contre un jugement rendu le 17 mars 2025 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard, qui, dans le cadre du litige l'opposant à M.[A] [G], salarié, a notamment : - dit que M.[A] [G] a été victime de harcèlement moral'; - dit que la sanction disciplinaire de M.[A] [G] est nulle'; - dit que le licenciement de M.[A] [G] est nul'; - condamné la SAS [1] à verser à M.[A] [G] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal sur les sommes liées au préavis soit sur la somme de 5.897,24 euros à compter du jugement : - 5.361,14 euros bruts à titre d'indemnité de préavis et 536,10 euros au titre des congés payés afférents ; - 18.763,99…

Condamnation : 3 000 €Licenciement+15
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490

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 23/00033

Cour d'appel

; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-2 et L. 1152-3, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.'.

Condamnation : 23 357 €Licenciement+18
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491

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 23/00249

Cour d'appel

Le 5 septembre 2020, Madame [G] [S] a accepté d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle. Le 25 septembre 2020, le contrat de travail de Madame [G] [S] a été rompu. Le 7 juillet 2021, Madame [G] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERAND aux fins de voir juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour motif économique et condamner l'employeur, la société [1], à lui verser des dommages et intérêts pour harcèlement moral ou, à tout le moins, exécution déloyale du contrat de travail ainsi que pour le préjudice subi consécutivement à la perte injustifiée de son emploi.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+18
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492

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/00222

Cour d'appel

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 8 décembre 2023; Débouter Mme [C] de sa demande de reclassification de l'emploi en référent métiers et d'en tirer les conséquences légales financières ; Juger irrecevables du fait de la prescription biennale les demandes de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de santé de sécurité et de dommages intérêts pour exécution déloyale et harcèlement moral ; Débouter Mme [C] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité ; Débouter Mme [C] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale et harcèlement au travail ; Débouter Mme [C] du surplus de ses demandes ; Condamner Mme [C] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;…

Condamnation : 18 000 €Nullité du licenciement+9
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