Thème de droit social

Harcèlement moral : décisions et repères – page 38

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement moral constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 206
Dernière décision affichée4 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement moral

7 206 décisions
445

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/03079

Cour d'appel

[J] [B] à M. [IO] [LA] du 22 mars 2021 dans lequel le premier transmet au second une attestation précisant : «'voici l'attestation a me remplir stp. J'ai déjà mentionné des choses mais je te laisse en rajouter le cas échéant'». L'attestation sur l'honneur jointe est effectivement pré-remplie et décrit des faits ou attitudes de M. [N] qui seraient assimilables à du harcèlement moral. Un encart est laissé pour : «'préciser la forme du harcèlement : remarques, insultes, demandes contradictoires et si possible lister certaines phrases...à retirer ensuite'». Il sera dans ce cadre constaté, que l'attestation de M. [H] [R] reprend pour une grande partie la «'trame'» envoyée par M. [J] [B] à M. [LA]. -une lettre de démission de Mme [RE] [O] qui fait état de son mal-être au travail depuis l'arrivée de M.

446

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 22/02956

Cour d'appel

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L.

Condamnation : 7 532 €Licenciement+22
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447

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/01029

Cour d'appel

[K] (le salarié) a été embauché par la société en qualité de conducteur receveur aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 août 2018. La relation contractuelle est soumise à la convention collective des transports publics urbains, réseau de voyageurs. Le 7 avril 2022, le salarié a été victime d'un accident du travail. Il a obtenu la reconnaissance de travailleur handicapé à compter du 9 janvier 2023. Soutenant être victime de harcèlement moral, sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [K] a saisi le 15 septembre 2023 le conseil de prud'hommes d'Evreux. Par jugement du 21 février 2025, le conseil de prud'hommes d'Evreux a : - dit que M.

448

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/01791

Cour d'appel

que, lors de l'entretien au cours duquel elle était assistée, celle-ci a reconnu les faits sans exprimer aucun regret. A l'appui de sa position, la société [1] produit en premier lieu le témoignage de M. [W] rédigé en ces termes : « Je soussigné, [Z] [W], employé chez [1] depuis septembre 2007, souhaite vous informer des faits concernant des actes de harcèlement moral que j'ai subis de la part de mon manager, Mme [J] [G]. (') Mme [G] avait pour habitude de me convoquer en tête à tête dans une petite salle de réunion, comme lors de l'entretien du 26 septembre 2023, pour me mettre une pression négative et critiquer constamment mon travail. Un de mes collègues, [D] [C], m'a confié que Mme [G] le poussait à trouver des erreurs dans mes documents ou des communications vers nos clients.

Condamnation : 5 500 €Licenciement+11
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449

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/02173

Cour d'appel

2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L 4121-2 du même code précise les conditions de mise en oeuvre des mesures. L'absence de harcèlement moral n'est pas de nature à exclure, en présence d'une souffrance morale en lien avec le travail, tout manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. En l'espèce, il a été précédemment jugé que l'avertissement délivré au salarié était légitime. Il ne ressort pas des éléments produits par le salarié que ce dernier ait alerté l'employeur sur une dégradation de son état de santé.

Condamnation : 500 €Licenciement+16
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450

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/03658

Cour d'appel

Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties. Ainsi, l'existence d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article L. 1237-11 précité. Mais si dans ce contexte litigieux, l'employeur use de man'uvres, violences morales, menaces, harcèlement moral pour contraindre le salarié à accepter une rupture conventionnelle, le vice du consentement justifie l'annulation de cette rupture. Mme [X] évoquant, bien que de manière très imprécise, un contexte de harcèlement (p. 9), il est rappelé qu'aux termes de l'article L.

Condamnation : 500 €Licenciement+12
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451

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 4 juin 2026, 24/02014

Cour d'appel

Dit que la classification contractuelle de M.[P] [Z] est compatible avec les fonctions qu'il occupe au sein de la société [1] Constate que M.[P] [Z] n'a pas fait l'objet d'une rétrogradation et d'une discrimination du fait de son état de santé Constate que la société [1] est bien fondée à relancer M.[P] [Z] et que ces relances ne sont pas constitutives d'un harcèlement moral Dit que la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de l'employeur est prescrite Dit qu'il n'y a pas lieu de constater une violation du mi-temps thérapeutique de M.[P] [Z] Dit qu'il n'y a pas lieu de constater un retard dans la transmission des informations à la caisse primaire d'assurance maladie au titre du mi-temps thérapeutique Constate que le licenciement de M.[P] [Z] est justifié par un motif…

LicenciementCause réelle et sérieuse+20
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452

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 4 juin 2026, 24/02077

Cour d'appel

A titre subsidiaire : - A titre de rappel de salaire (février 2018/ février 2021) : 18 948,72 euros - Congés payés afférents : 1 894,87 euros En tout état de cause, - au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : - A titre principal : 20 568 euros - A titre subsidiaire : 17 500,02 euros - au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral : 5 000 euros Au titre de la rupture du contrat de travail : à titre principal, sur la base de la convention collective au titre d'indemnité compensatrice de préavis : 1/ Sur la base des dispositions de la convention collective [2] : - A titre principal : 10 284 euros + 1 028,40 euros au titre des congés payés - A titre subsidiaire : 8 750,01 euros + 875 euros au titre des congés payés 2/ Sur la base de l'accord d'entreprise : - A titre principal : 6 856…

Condamnation : 19 550 €Licenciement+20
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453

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 4 juin 2026, 24/02211

Cour d'appel

la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société [1] s'est opposée. Par jugement rendu le 14 juin 2024, et notifié le 26 juin 2024, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : Fixe le salaire brut moyen de M. [B] [P] à la somme de 1 740,18 euros Juge que M. [B] [P] n'a pas fait l'objet d'un harcèlement moral Juge que M. [B] [P] a fait l'objet d'un licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse Déboute M. [B] [P] de l'ensemble de ses demandes Déboute la S.A.S. [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Met les éventuels dépens à la charge de M. [B] [P]. Le 22 juillet 2024, M. [P] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 octobre 2024, M.

Condamnation : 300 €Licenciement+16
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454

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 4 juin 2026, 24/02220

Cour d'appel

[P] occupait le poste de directeur technique signalisation. En septembre 2019, M. [P] était placé sous la dépendance hiérarchique de M. [O]. A compter du 3 mars 2020, M. [A] [P] était placé continûment en arrêt de travail jusqu'à la rupture du contrat de travail. Le 9 mars 2020, M. [P] écrivait à M. [O], en sa qualité de directeur component line signalisation pour dénoncer un " harcèlement moral démissionnaire ". Par courrier du 17 mars 2020, M. [O] répondait au courrier de M. [P] pour contester son appréciation de la situation et lui proposer un entretien pour discuter de sa situation. Le 28 octobre 2020, M. [P] saisissait le conseil de Prud'hommes de Nanterre, dénonçant des agissements de harcèlement moral et des manquements à l'obligation de sécurité.

Condamnation : 126 390 €Licenciement+18
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455

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 4 juin 2026, 24/02276

Cour d'appel

Dit que la convention de forfait en jours visée au contrat de travail est bien opposable à Mme [C] [V] Dit que les heures supplémentaires ne sont pas prouvées En conséquence, Déboute Mme [C] [V] de ses demandes aux titres du rappel d'heures supplémentaires, du travail dissimulé, de la violation des règles fixant le régime des astreintes ; de la violation du repos hebdomadaire ; du harcèlement moral ; du manquement à l'obligation de sécurité, de l'exécution déloyale du contrat de travail, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité légale de licenciement, du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse Dit Mme [C] [V] fondée en sa demande de rappel de prime de 13e mois et condamne la société [3] [Y] à lui verser 3 369,32 euros à ce titre ainsi que 336,93 euros de congés payés y afférents Dit…

Condamnation : 58 049 €Licenciement+24
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456

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 4 juin 2026, 24/02304

Cour d'appel

et sérieuse en licenciement nul et en condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société [1] s'est opposée. Par jugement rendu le 3 juillet 2024, notifié le 4 juillet 2024, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : Déboute M.[O] [V] de ses demandes de : Dommages et intérêts pour harcèlement moral Dommages et intérêts pour licenciement nul Dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité Dit que le licenciement de M.[O] [V] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse Condamne la société [1] à verser à M.[O] [V] : - 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la société [1] aux entiers dépens.

Condamnation : 30 114 €Licenciement+14
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