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Cour d'appel

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/03079

Date
04/06/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24/03079
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: M. [J] [B], salarié de la société [1] en qualité de responsable d'agence, a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 1] une déclaration de maladie professionnelle hors tableau datée du 26 mars 2021 mentionnant une «'dépression réactionnelle avec épuisement et détresse psychique réactionnelle au travail'».
  • Procédure: Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 octobre 2024, reçue au greffe le 4 novembre suivant, la société [1] en a interjeté appel devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
  • Solution: INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 27 septembre 2024, Statuant de nouveau; DECLARE inopposable à la société [1] la décision de la CPAM de [Localité 1], en date du 10 novembre 2021, de prendre en charge de la maladie «'hors tableau'» déclarée par M. [J] [B]; CONDAMNE la CPAM de [Localité 1] aux entiers dépens.
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  • Analyse: Sur le caractère professionnel de la maladie hors tableau.

Conclusion : DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la CPAM de [Localité 1] aux entiers dépens.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : reçue au greffe le 4 novembre suivant, la société [1] en (société / employeur probable) · lettre recommandée avec accusé de réception du 31 octobre 2024, reçue au greffe le 4 novembre suivant, la société [1] en a…
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Pau

Texte de la décision

MF/EL Numéro 26/1656 .T.M.P. :demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse Affaire : SAS [1] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] Grosse délivrée le à : A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 23 Avril 2026, devant : Madame FILIATREAU magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame FILIATREAU en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame FILIATREAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SAS [1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me KEDIRI-BONNY loco Me LACOUCHE de la SELARL CABINET YVES BLOHORN, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Mme [V], munie d'un pouvoir sur appel de la décision en date du 27 SEPTEMBRE 2024 rendue par le POLE SOCIAL DU TJ DE BAYONNE RG numéro : 22/00128 FAITS ET PROCÉDURE M. [J] [B], salarié de la société [1] en qualité de responsable d'agence, a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 1] une déclaration de maladie professionnelle hors tableau datée du 26 mars 2021 mentionnant une «'dépression réactionnelle avec épuisement et détresse psychique réactionnelle au travail'».

La déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 11 mars 2021 constatant la pathologie suivante : «'dépression réactionnelle, épuisement, détresse psychologique'».

S'agissant d'une maladie hors tableau de maladie professionnelle et le médecin conseil de la caisse ayant retenu un taux d'incapacité prévisible au moins égal à 25%, la caisse a, après enquête, transmis le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Nouvelle-Aquitaine.

Par avis du 9 novembre 2021, le CRRMP s'est déclaré favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

Par courrier du 10 novembre 2021, la caisse a informé l'employeur de sa décision de prise en charge de la maladie «'hors tableau'» au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par courrier reçu le 7 janvier 2022, la société a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse.

Par décision du 12 avril 2022, la CRA a rejeté son recours.

Par requête du 10 juin 2022, reçue au greffe le 13 juin suivant, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en contestation de cette décision.

Par jugement du 3 février 2023, le tribunal a : - déclaré recevable le recours formé par la société requérante, - déclaré que la procédure d'instruction du dossier de demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle, objet du litige, avait respecté le principe du contradictoire, .avant dire droit, désigné, pour avis, le CRRMP de la région [Localité 2], - réservé les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens.

Le 20 juin 2023, le CRRMP d'[Localité 2] a rendu un avis favorable à la prise en charge.

Par jugement du 27 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a': - Déclaré recevable le recours formé par la société [1], - Débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes, - Rejeté la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la CPAM de [Localité 1], - Condamné la société [1] aux dépens.

Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de la société [1] le 30 septembre 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 octobre 2024, reçue au greffe le 4 novembre suivant, la société [1] en a interjeté appel devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.

Selon avis de convocation du 30 octobre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 26 février 2026, laquelle a été renvoyée au 23 avril 2026, à laquelle elles ont comparu.

PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions d'appelante n°1 visées par le greffe le 20 novembre 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [1], appelante, sollicite de voir': - Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne du 27 septembre 2024 (notifié le 1er octobre 2024) en ce qu'il': .Déboute la société [1] de l'ensemble de ses demandes, à savoir': .A titre principal, sur le fond, dire et juger que l'affection de M. [B] ne répond pas à la définition de la maladie professionnelle, ou à tout le moins, constater que les conditions visées par l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies, .A titre subsidiaire, sur la forme, déclarer inopposable à la société [1] la décision de la CPAM de [Localité 1] de prise en charge de la maladie de M. [B] au titre de la législation professionnelle pour violation du principe du contradictoire et non-respect du principe de loyauté, .En tout état de cause, condamner la CPAM de [Localité 1] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, .Condamner la CPAM aux dépens et frais d'expertise, .Rejette la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la CPAM de [Localité 1], .Condamné la société [1] aux dépens. - Statuant à nouveau': - Dire et juger la société [1] recevable et bien fondée en ses demandes, A titre principal, sur le fond': - Dire et juger que l'affection de M. [B] ne répond pas à la définition de la maladie professionnelle, ou à tout le moins, constater que les conditions visées par l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies, - Au besoin, ordonner une expertise médiale judiciaire, confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de nommer, afin d'établir que la dégradation de l'état de santé de M. [B] n'est nullement imputable à son activité professionnelle et à la dégradation de ses conditions de travail mais relève uniquement d'un état antérieur ou évoluant pour son propre compte, ou de facteurs extra-professionnels, A titre subsidiaire, sur la forme': - Déclarer inopposable à la société [1] la décision de la CPAM de [Localité 1] de prise en charge de la maladie de M. [B] au titre de la législation professionnelle pour violation du principe du contradictoire et non-respect du principe de loyauté, En tout état de cause': - Condamner la CPAM de [Localité 1] à verser à la société [1]': .la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure initiée devant le tribunal judiciaire, .la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure initiée devant la cour d'appel, - Condamner la CPAM aux dépens et frais d'expertise.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
24/03079
Résumé source

M. [J] [B], salarié de la société [1] en qualité de responsable d'agence, a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 1] une déclaration de maladie professionnelle hors tableau datée du 26 mars 2021 mentionnant une «'dépression réactionnelle avec épuisement et détresse psychique réactionnelle au travail'». La déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 11 mars 2021 constatant la pathologie suivante : «'dépression réactionnelle, épuisement, détresse psychologique'». S'agissant d'une maladie hors tableau de maladie professionnelle et le médecin conseil de la caisse ayant retenu un taux d'incapacité prévisible au moins égal à 25%, la caisse a, après enquête, transmis le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Nouvelle-Aquitaine. Par avis du 9 novembre 2021, le CRRMP s'est déclaré…