Thème de droit social

Harcèlement moral : décisions et repères – page 246

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement moral constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 063
Dernière décision affichée24 février 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement moral

7 063 décisions
2941

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 24 février 2021, 12/08476

Cour d'appel

désigné un conseiller rapporteur, avec pour mission de recueillir les éléments d'information concernant le déroulement de la relation salariale, les prétendus faits de harcèlement et les circonstances du licenciement. Le 23 décembre 2008, le conseiller rapporteur a établi un rapport dans les termes suivants : 'Rien dans mon enquête ne me permet de dire que Madame [B] a subi des agissements de harcèlement moral. La relation salariale a été à mon avis normale, l'employeur n'ayant fait qu'usage de ses prérogatives. Aucune remarque sur les circonstances du licenciement'. L'affaire a à nouveau été appelée devant le bureau de jugement. Par jugement en date du 26 janvier 2009, le conseil de prud'hommes a : - confirmé l'ordonnance rendue le 7 juillet 2008 par le juge départiteur et pris acte de son exécution.

Condamnation : 1 758 €Licenciement+13
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2942

Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 19/01161

Cour d'appel

FAITS ET PROCÉDURE : Mme [F] a été embauchée par la Société de Crédit pour le Développement de la Guadeloupe par contrat à durée indéterminée à compter du 14 novembre 2000 en qualité de chargée de recouvrement, puis par la SA Bred Banque Populaire à compter du 1er janvier 2004, avec reprise d'ancienneté. Estimant être victime de faits de harcèlement moral, Mme [F] saisissait le 11 janvier 2018 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'obtenir le versement de diverses indemnités liées à l'exécution et la rupture de son contrat. Par lettre du 12 avril 2019, l'employeur convoquait Mme [F] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 2 mai 2019.

Condamnation : 3 528 €Licenciement+17
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2943

Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 19/01724

Cour d'appel

du licenciement (57 ans), de son salaire brut mensuel et de l'absence de justification de sa situation à l'issue de son licenciement, il y a lieu de confirmer la somme de 10 800 euros (soit six mois de salaire) allouée par les premiers juges à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. II / Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et mesures vexatoires L'article L. 1152 - 1 du code du travail rappelle qu'« Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».

Condamnation : 13 805 €Licenciement+14
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2944

Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 19/00611

Cour d'appel

publique, ou à, défaut, une demande de congé sans solde d'une durée de 24 mois en vue de suivre sa formation professionnelle. Par lettre du 9 octobre 2015, l'employeur a notifié son refus à la conclusion d'une rupture conventionnelle, arguant notamment de graves accusations portées par le salarié à l'encontre de ses collègues, relatives à des faits de harcèlement moral et de discrimination, dont il est justifié d'investigations réalisées par l'employeur et pour lesquelles le salarié avait été informé par courrier du 19 mai 2015. Il résulte des éléments repris ci-dessus que l'absence prolongée du salarié sans justification, malgré les mises en demeure de l'employeur de reprendre son poste rend impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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2945

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 19 février 2021, 18/04451

Cour d'appel

Prononcer l'exécution provisoire sur la totalité des condamnations, - Condamner l'association aux entiers dépens. La Cour est saisie de l'appel régulièrement formé le 2 juillet 2018 par M. [C] contre le jugement en date du 25 mai 2018, par lequel le conseil de prud'hommes de Brest a : - En la forme, reçu M. [C] en sa requête, - Dit et jugé que M. [C] n'a pas été victime de harcèlement moral, - Dit et jugé qu'il n'est démontré aucun manquement à l'obligation de sécurité de la part de l'employeur, - Dit et jugé que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [C] est justifié, - Débouté M.

Condamnation : 71 500 €Licenciement+13
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2946

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 18 février 2021, 19/02034

Cour d'appel

[S] [V] la somme de 65 123,70 euros (15 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En tout état de cause, - condamner la SA GEFCO à verser à M. [S] [V] la somme de 10 000 euros au titre des dommages-intérêts pour discrimination ; - condamner la SA GEFCO à verser à M. [S] [V] la somme de 10 000 euros au titre des dommages-intérêts pour harcèlement moral, et subsidiairement, 10 000 euros au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - condamner la SA GEFCO à verser à M. [S] [V] la somme de 10 000 euros au titre des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ; - condamner la SA GEFCO à verser à M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+27
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2947

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 18 février 2021, 19/20034

Cour d'appel

Vu les faits tels que précédemment exposés, Vu les conclusions de la société Pascal Coste Coiffure, Constater que la société Pascal Coste Coiffure déclare que les griefs l, 2, 3, 6 et 7 ne constituent pas des griefs en tant que tels mais seulement des exemples, Constater que la société Pascal Coste Coiffure déclare que le motif unique du licenciement est les agissements de harcèlement moral que Mme [D] a fait subir à ses collaborateurs subordonnés, En conséquence, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les griefs l, 2, 3, 6 et 7 de la lettre de licenciement sont rédigés en termes généraux et ne permettent pas de vérifier à quelle date l'employeur en a eu connaissance et s'en trouvent prescrits, Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les griefs 4 et 5 de la lettre de…

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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2948

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-15.378

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme J..., demanderesse au pourvoi n° M 19-16.945 PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé, en toutes ses dispositions, le jugement qui a dit que la salariée n'avait pas apporté la preuve de l'existence de griefs invoqués par elle à l'encontre de l'employeur, a constaté l'absence de harcèlement moral et de discrimination de la part de l'employeur à l'encontre de la salariée, a dit que la salariée ne pouvait prétendre au paiement de rémunérations ni à l'octroi de dommages et intérêts au titre des chefs de demandes qu'elle avait formulés, a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes formulées tant à titre principal, qu'à titre subsidiaire, et a condamné la salariée aux entiers…

2949

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-18.125

Cour de cassation

dispositif de ses écritures (conclusions, page 7), en revanche il ne résulte ni des conclusions d'appel de l'intéressé, ni des mentions de l'arrêt attaqué, lequel indique renvoyer aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens, que le salarié, qui s'est borné à prétendre avoir été licencié pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral, ait démontré ni même soutenu que les griefs articulés dans la lettre de licenciement, s'agissant notamment de la consultation de sites internet non professionnels, n'auraient pas été établis à son encontre ; Que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que l'employeur ne justifie pas de la reprise des consultations litigieuses de sites internet postérieurement à l'avertissement du 26 mars 2015, pour en déduire que ce grief n'est…

2950

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-13.783

Cour de cassation

Sur le troisième moyen du salarié (n° Z 19-13.783), pris en ses deuxième à quatrième branches Enoncé du moyen 9. Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors : « 2°/ que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge de vérifier concrètement si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, M. E...

2952

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-14.812

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L.1251-23 du code du travail prévoyant que les salariés temporaires ne doivent pas supporter la charge financière des équipements de protection individuelle, n'entrent pas dans les prescriptions qui, en application de l'article L.1251-16 du même code, ont pour objet de garantir les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite et dont la violation implique la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée.

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