Thème de droit social

Handicap / aménagement : décisions et repères – page 169

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles handicap / aménagement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 503
Dernière décision affichée16 novembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur handicap / aménagement

2 503 décisions
2017

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-19.518

Cour de cassation

l'employeur avait ou non connaissance de ce statut avant d'engager la procédure de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait droit à la demande de M. X... tendant au paiement par la société Eurovia Centre Loire de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de ré-entraînement, l'arrêt rendu le 10 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eurovia Centre Loire ;

2018

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-18.742

Cour de cassation

l'employeur à lui payer diverses sommes ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut de reclassement et en paiement de son salaire à compter du mois de décembre 2003, alors, selon le moyen, qu'elle faisait valoir que la reprise du travail sur un poste sans contact avec les pièces de monnaie aurait été possible dès juillet 2003, la cause de son affection étant connue, mais qu'en dépit de ses demandes renouvelées, l'employeur ne lui avait fait aucune proposition de reclassement avant qu'elle l'ait interrogé par écrit, le 17 mai 2004, en précisant que son arrêt de travail prenait fin, sur les dispositions qu'il mettait en place afin qu'elle puisse reprendre son activité ;

2019

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 09-71.651

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; Et attendu qu'après avoir relevé que l'employeur, qui avait, par sa contestation, obtenu le 29 juin 2007 l'annulation d'un premier avis d'inaptitude du médecin du travail, portant mention d'un danger immédiat, avait considéré cette inaptitude comme étant d'origine relationnelle, puis rappelé les termes de l'avis du 6 août 2007 préconisant un aménagement de poste et un environnement professionnel différent, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de…

2020

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 15 novembre 2011, 11/01265

Cour d'appel

Après plusieurs contrats à durée déterminée au cours de l'année 1998, la SA Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (la société APRR) a engagé [V] [E] épouse [T] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel annualisé à effet du 31 janvier 1999 avec reprise d'ancienneté depuis le 1er avril 1998 en qualité de receveur avec une affectation dans le district de [Localité 10]. Le 6 juin 2006, [V] [T] a été victime d'un accident du travail. Après examens des 30 janvier et 13 février 2007, le médecin du travail l'a déclarée 'Apte avec aménagement du poste. Apte au poste occupé actuellement. A revoir en cas de changement d'affectation'. Le 2 juillet 2007, elle a été mutée avec son accord à la SA AREA, filiale de la société APRR, en

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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2021

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-15.161

Cour de cassation

l'employeur a notifié des licenciements pour motif économique entre le 12 février et le 21 mars 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à l'annulation des licenciements et au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que le plan de sauvegarde de l'emploi doit indiquer les catégories professionnelles concernées par le projet de licenciement collectif, afin de déterminer si les postes offerts sont de nature à permettre un reclassement efficace ; que la cour d'appel n'a pas recherché quelles catégories

2022

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-15.160

Cour de cassation

l'employeur a notifié des licenciements pour motif économique entre le 12 février et le 21 mars 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à l'annulation du licenciement et au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que le plan de sauvegarde de l'emploi doit indiquer les catégories professionnelles concernées par le projet de licenciement collectif, afin de déterminer si les postes offerts sont de nature à permettre un reclassement efficace ; que la cour d'appel n'a pas recherché quelles catégories professionnelles

2023

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-15.159

Cour de cassation

l'employeur a notifié des licenciements pour motif économique entre le 12 février et le 21 mars 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à l'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi alors, selon le moyen : 1°/ que le plan de sauvegarde de l'emploi doit indiquer les catégories professionnelles concernées par le projet de licenciement collectif, afin de déterminer si les postes offerts sont de nature à permettre un reclassement efficace ; que la cour d'appel n'a pas recherché quelles catégories professionnelles étaient visées

2024

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-20.765

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1271-5 du code du travail que l'emploi représentant plus de huit heures hebdomadaires et rémunéré au moyen du chèque emploi-service doit faire l'objet d'un contrat écrit, à défaut de quoi il est présumé être à temps plein, viole par fausse application cette disposition la cour d'appel qui déclare que l'emploi représentant plus de huit heures de travail par semaine d'un employé de maison travaillant au domicile privé de son employeur et soumis à la convention collective nationale de travail des salariés du particulier employeur, est présumé à temps plein en l'absence de contrat écrit, sans relever que la salariée était rémunérée au moyen de chèques emploi-service ; 5°/ qu'en retenant, pour évaluer le préjudice subi par Mme Z..., que celle-ci aurait dû se voir attribuer le niveau…

2025

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-19.363

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L 133-5 (4°) et L 136-2 (8°) que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant qu'ils soient placés dans une situation identique ; que sous cette réserve l'employeur est libre, dans l'exercice de son pouvoir de direction de l'entreprise, de décider pour chaque salarié des augmentations de rémunérations qui ne lui sont pas imposées par les contrats individuels ou collectifs ou par la loi ; que la Loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations vient consacrer au niveau législatif le revirement jurisprudentiel par l'article L. 122-45 alinéa 4 du Code du travail : « En cas de litige relatif à l'application des alinéas précédents, le salarié

2026

Cour d'appel de Versailles, 26 octobre 2011, 05/00264

Cour d'appel

considérant que le salarié a été rempli de ses droits à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale de droit commun eu égard à la cause de son inaptitude étant précisé que les dispositions plus favorables de l'accord national ne s'appliquent que dans la situation où le salarié a perdu son permis de conduire par retrait administratif lié à son inaptitude. Il convient également de constater, comme l'a fait le Conseil de Prud'hommes; que la somme de 2 837, 52 euros versée au salarié de ce chef excède ses droits de 523, 52 euros, somme dont la société LES TRANSPORTS PINCHON réclame à juste titre le reversement. Il convient de faire droit à cette demande. Sur les rappels de salaires : S'agissant des demandes de

Condamnation : 13 093 €Licenciement+13
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2027

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2011, 10-12.027

Cour de cassation

l'employeur démontraient que les agissements litigieux étaient étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral du salarié, l'arrêt rendu le 10 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la Société nationale des chemins de fer français aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les

2028

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 10-13.703

Cour de cassation

par courrier du 17 février 2005 ; que M. X... et les sept autres médecins ont saisi la juridiction prud'homale afin que soit reconnue leur qualité de salariés de l'IPRIAC, et que cette dernière soit condamnée à leur payer diverses sommes à ce titre ; Attendu que pour condamner l'IPRIAC à payer aux médecins diverses sommes au titre des cotisations de retraite complémentaire, la cour d'appel retient que ceux-ci devront, compte tenu de la qualité de salarié qui leur a été reconnue, régulariser leur situation au regard des institutions de retraite complémentaire, et que l'employeur n'est pas fondé à invoquer le fait qu'ils s'étaient, pour la même période, volontairement affiliés à une caisse de retraite libérale ; Qu'en statuant ainsi, alors que

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