Thème de droit social

Handicap / aménagement : décisions et repères – page 168

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles handicap / aménagement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 503
Dernière décision affichée25 janvier 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur handicap / aménagement

2 503 décisions
2005

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-19.966

Cour de cassation

par arrêt définitif du 3 avril 2008, la cour d'appel de Dijon a notamment dit que le salaire contractuel n'a pas pris en compte les temps de préparation prévus par la convention collective ; qu'à l'issue d'une seconde visite, la salariée, déclarée le 21 janvier 2009 inapte à son poste par le médecin du travail, a été licenciée le 21 février suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1-4-3 de la convention collective nationale de l'animation ; Attendu, selon ce texte, que la rémunération définie ci-dessous est due, sur l'ensemble de l'année, dès lors que le salarié effectue l'horaire de service indiqué pendant les…

2006

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-26.502

Cour de cassation

Si l'article L. 1132-1 du code du travail, faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié, lequel doit s'opérer dans l'entreprise qui l'emploie.

2007

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-15.548

Cour de cassation

par lettre du 12 février 2008, Mme X... se voyait notifier son licenciement aux motifs que son absence pour longue maladie mettait en péril le bon fonctionnement de l'entreprise et rendait nécessaire son remplacement définitif ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que si l'article L. 1132-1 du code du travail qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap ne s'oppose pas à son licenciement motivé

2008

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-23.414

Cour de cassation

par lettre du 25 avril 2007 ; Attendu que pour dire le licenciement économique sans cause réelle et sérieuse et condamner les sociétés à payer au salarié des dommages-intérêts en conséquence, l'arrêt retient que les fonctions de directeur général des sociétés Dod's, NLE et DDL seront exercées par le président du fait de la suppression du poste de directeur général dans les trois sociétés, que faute de justifier d'un élément nouveau au regard de la situation des entreprises du groupe au moment du licenciement, rien ne justifie la création du poste de directeur général de la société DDL le 2 novembre 2008 pour M. Y... préalablement recruté le 2 mai de la même année directeur commercial de cette société de sorte qu'il ne peut être que constaté que le poste de M.

2009

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-21.242

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-2, L. 1235-5 et suivants du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre du non respect de la procédure de licenciement, l'arrêt retient que l'article L. 1235-5 du code du travail relatif au licenciement abusif ne sanctionne que l'irrégularité de procédure attachée au défaut d'information sur la faculté d'assistance du salarié par un conseiller, que la lettre de convocation envoyée le 14 novembre 2006 pour un entretien préalable fixé au 22 novembre 2006 est régulière à ce titre ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'entretien préalable au licenciement ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou sa remise en main propre contre décharge, la

2010

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-23.182

Cour de cassation

par courrier du 11 octobre 2007 que la proposition n'était pas incompatible avec l'état de santé du salarié ; quant à l'aménagement ou la transformation de poste au sein de l'entreprise il ressort du deuxième avis du 27 septembre 2007 que le poste occupé précédemment par le salarié qui concernait une activité itinérante nécessitant des déplacements importants, ne pouvait être aménagé, que les contre indications posées concernaient obligatoirement les propositions d'autres postes pouvant être faite au salarié, qu'en l'espèce ainsi que l'a constaté le médecin du travail la proposition faite respectait les contre indications notées sur l'avis d'inaptitude ; que d'autre part, toujours au sein de l'entreprise, l'employeur justifie par la production du

2011

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-15.222

Cour de cassation

La clause d'une convention collective ne peut prévoir une résiliation de plein droit du contrat de travail en raison du classement du salarié dans une catégorie d'invalidité déterminée et dispenser en ce cas l'employeur de l'avis du médecin du travail. Selon l'article L. 122-45 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison, notamment, de son état de santé ou de son handicap, à moins qu'il n'ait été déclaré inapte par le médecin du travail.

2013

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-20.463

Cour de cassation

il résulte des articles 4, 6 et 7 du protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération du 30 novembre 2004 que la progression des salariés était fonction de l'appréciation de leurs compétences faite par la hiérarchie ; qu'en condamnant l'employeur à placer le salarié au « niveau 329 » correspondant à 329 points et à un niveau 4, la Cour d'appel a violé ledit protocole ensemble l'article L. 1132-1 du Code du Travail ; 3. ALORS enfin QU'en ne s'assurant pas que le salarié possédait les compétences lui permettant de prétendre au niveau 4 de la grilles des employés et cadres du protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération du 30 novembre 2004, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit protocole.

2015

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-20.260

Cour de cassation

par courrier du 10 mai 2006, le médecin du travail a indiqué à l'employeur avoir rédigé ses avis dans le cadre d'une visite de reprise en se fondant sur les déclarations du salarié ; que se ralliant à la position du salarié et du médecin du travail pour considérer que les deux examens en cause s'analysaient en visite de reprise avec avis d'inaptitude définitive, la société, après avoir sollicité le médecin du travail, a proposé un aménagement de poste sous forme de télétravail, refusé par le salarié, et a ensuite transmis à ce dernier une liste des postes disponibles dans l'entreprise en vue de son reclassement, également refusés par l'intéressé ; que M. X... a été licencié pour inaptitude le 30 juin 2006 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de M.

2016

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-20.126

Cour de cassation

l'employeur et le médecin ont en vain recherché des possibilités de réintégrer le salarié dans l'entreprise et qu'aucun poste compatible avec son état de santé n'était disponible ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles, après le second avis du médecin du travail du 2 juillet 2008 ayant conclu que le salarié était "inapte à tous les postes dans l'entreprise", l'employeur lui avait écrit le 15 juillet 2008 se tenir à sa disposition pour examiner à nouveau les possibilités de reclasser le salarié et le 17 juillet 2008, le médecin du travail lui avait confirmé qu' "à la suite de nos recherches conjointes, il apparaît que les possibilités de réintégration dans l'entreprise… soient inexistantes", ce dont il résultait que le reclassement du salarié était impossible,…

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