Thème de droit social

Handicap / aménagement : décisions et repères – page 167

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles handicap / aménagement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 503
Dernière décision affichée28 mars 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur handicap / aménagement

2 503 décisions
1993

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-17.118

Cour de cassation

il résulte du procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 14 janvier 2011 qu'aucun licenciement d'un rédacteur graphiste n'avait été décidé dans le service « maquette », que seul un départ volontaire avait été envisagé et que les « critères d'ordres » dont il est fait état concernent non pas des licenciements mais le choix du salarié qui partirait volontairement en cas de pluralité de candidatures pour ce départ volontaire ; que le tribunal a affirmé qu'il résultait de ce procès-verbal que le projet de licenciement économique à intervenir dans le service maquette de l'entreprise était certain et à échéance rapide ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a dénaturé le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 14 janvier 2011 et violé l'article 1134 du code civil ;

1994

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 11-11.932

Cour de cassation

considérant que l'exemption de clause de dédit-formation avait pu être consentie au seul M. Y... en raison du surcroît de travail accompli par celui-ci sans compensation financière, la cour d'appel a violé le principe Nemo auditur propriam turpitudinem allegans et les articles L. 1132-1 et suivants du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur établissait que douze autres pilotes étaient soumis à la même clause contractuelle alors qu'un seul en avait été dispensé, la cour d'appel en a déduit, sans inverser la charge de la preuve, que le salarié n'avait pas fait l'objet d'une différence de traitement ; que le moyen, qui en sa deuxième branche critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ; Et attendu que

1995

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-12.068

Cour de cassation

L'ajout d'un échelon hiérarchique intermédiaire entre un salarié et son supérieur n'implique pas en soi une rétrogradation ou un déclassement, dès lors que les fonctions et les responsabilités de ce salarié ne sont pas modifiées. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant souverainement apprécié la portée du contrat de travail liant les parties, qui mentionnait que le salarié dépendait directement du président de la société, a retenu que la modification du positionnement hiérarchique du salarié dans le groupe ne constituait pas un déclassement

1996

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 11-11.308

Cour de cassation

Vu les articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande visant à obtenir sa requalification au niveau 8 de la classification des agents de maîtrise, la cour d'appel retient, d'une part, qu'il n'existe pas d'éléments laissant présumer la poursuite d'une discrimination à partir de début 2006, et d'autre part, qu'il est logique que M. X... démarre dans son nouveau statut d'agent de maîtrise au premier niveau de classification, à savoir le niveau 5 ; Attendu, cependant, que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu et que les dispositions des articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du

1997

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-27.141

Cour de cassation

la salariée du comité d'entreprise avait avoué avoir été contrainte de rédiger sous la pression du secrétaire adjoint du comité d'entreprise qui était en conflit avec M. X... et cherchait à le licencier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ que M. X... contestait le fait d'avoir traité le 25 mai 2007 le secrétaire adjoint du comité d'entreprise, M. B..., d'escroc ; qu'il produisait à ce titre une attestation de M. Z... lui-même affirmant que lors de l'altercation du 25 mai 2007 qui avait eu lieu entre lui et M. X..., ce dernier n'avait jamais traité d'escroc M. B... et que si Mme A... avait pu prétendre le contraire dans son attestation, c'était à la demande de M.

1998

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-20.759

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur a fait preuve de légèreté en laissant Monsieur X... sous la responsabilité de Madame Y..., que le salarié a fait l'objet de plusieurs procédures de licenciement et de plusieurs tentatives de modification de poste ; qu'en rejetant néanmoins la demande de Monsieur X... sans qu'il résulte de ses constatations que l'employeur prouvait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la Cour d'appel a violé les articles L 1132-1 et L 1134-1 du Code du Travail (anciennement L 122-45) ; ALORS QUE d'une part, l'employeur, qui a procédé au licenciement d'un salarié protégé sans autorisation ou avec une autorisation annulée ultérieurement est tenu

1999

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2012, 11-10.333

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152- 1et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour écarter le harcèlement moral la cour d'appel expose, après avoir écarté certains des griefs avancés par la salariée, que les faits allégués ne peuvent résulter " de la tentative infructueuse à ce jour de faire prendre en charge un syndrome dépressif au titre de la législation professionnelle " et " qu'aucune preuve n'est produite de l'absence volontaire d'aménagement de poste à la suite de la rechute d'un accident de trajet, allégation démentie par le courrier de l'employeur en date du 11 septembre 2007, soit peu de temps après les avis exprimés par le médecin du travail les 20 juillet et 5 septembre 2007 " ; Qu'en se déterminant ainsi alors, d'une part, que lorsqu'un

2000

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-20.607

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-3 et L. 5522-12 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il a été engagé dans le cadre d'un contrat d'accès à l'emploi visé par les dispositions légales précitées, et ce pour une durée de trente mois conformément aux termes de l'alinéa II dudit article, que ses bulletins de paie mentionnent expressément, par un sigle (CAE), la nature du contrat de travail conclu, qu'il reconnaît que son employeur a fait l'objet d'une mesure d'aide à l'embauche compte tenu de son statut ; et par motifs propres, qu'il est légalement possible de pourvoir par un contrat de ce type un emploi lié à l'activité stable et permanente de…

2001

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2012, 10-18.686

Cour de cassation

L'atteinte à la dignité de son salarié constitue pour l'employeur un manquement grave à ses obligations. Viole en conséquence les articles L. 1222-1 du code du travail ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil la cour d'appel qui, pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, énonce que si l'employeur ne conteste pas avoir tenu à son égard, au cours d'un entretien, des propos indélicats aux termes desquels il lui reprochait de dégager des odeurs nauséabondes en évoquant "une gangrène, une incontinence", ces faits ne justifient pas à eux seuls la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur

2002

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-20.984

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-2 et R. 4624-21, R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement de M. X..., l'arrêt retient que le 19 juillet 2007 le médecin conseil, annonçant le fait que le salarié allait être classé travailleur handicapé, a adressé au médecin du travail une demande de visite de pré-reprise qui s'est tenue le 6 septembre 2007 et a été suivie d'une seconde visite du 21 septembre 2007, que la case visite de reprise n'étant pas cochée sur les deux fiches remplies par le médecin du travail intitulées fiches d'aptitude et de visite, ces deux visites tenues alors que le salarié se trouvait toujours en arrêt de travail, ne sauraient s'analyser comme des visites de reprise, peu important que dans un

2003

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-30.637

Cour de cassation

par lettre du 4 mai 2007 ; que contestant le bien fondé du licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Chaussures Dubourg fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de M. X... privé de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui verser diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre son emploi à l'issue d'une période de suspension du contrat consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites de ce médecin, un autre emploi approprié à ses capacités ; qu'en cas de refus du salarié d'un poste de reclassement approprié à ses

2004

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 09-72.671

Cour de cassation

par contrat d'accompagnement à l'emploi, à temps partiel, à compter du 20 septembre 2006 ; que soutenant que l'employeur avait exécuté de façon fautive son contrat et qu'il était créancier d'heures supplémentaires, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'heures complémentaires, l'arrêt retient que M. X...,

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