Thème de droit social

Handicap / aménagement : décisions et repères – page 155

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles handicap / aménagement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 503
Dernière décision affichée9 avril 2014
Comprendre ce regroupement

Le classement « Handicap / aménagement » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur handicap / aménagement

2 503 décisions
1849

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-28.329

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a pu en déduire qu'en l'espèce le recours à l'intérim répondait aux dispositions légales ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande de nullité du licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement nul alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut modifier les termes du litige ; que pour débouter le salarié de sa demande sur la nullité du licenciement, la cour d'appel a relevé que la lecture des procès-verbaux des comités d'entreprise des 13 février 2009 et 3 septembre 2009 ne permet nullement de retenir que la société Prestafer était à même de prévoir dès la fin de l'année 2008 que les difficultés

1850

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-12.588

Cour de cassation

par lettre recommandée en date du 26 février 2009 à un entretien préalable à son licenciement fixé au 9 mars 2009 ; qu'il avait ensuite été licencié par lettre recommandée du 13 mars 2009 en raison de ses absences fréquentes et répétées pour maladie perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et compromettant sa pérennité ; que, s'il était présent dans l'entreprise pour y travailler dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique à la date de l'engagement de la procédure de licenciement, soit le jour de l'envoi de la convocation à entretien préalable, il n'y était plus dès le lendemain pour être à nouveau en arrêt de travail pour maladie, de sorte qu'il était absent de l'entreprise lorsque son employeur avait pris la décision de le licencier ; que cette décision ne saurait dès lors encourir une quelconque…

1851

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-28.328

Cour de cassation

par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 octobre ainsi motivé : « Monsieur, Nous vous rappelons que le délai de 21 jours dont vous disposez pour accepter ou refuser de bénéficier du contrat de transition professionnelles, et qui court à compter de la date du 28 septembre 2009 portée sur le « bulletin de réponse » qui vous a été remis avec le document d'information sur le dit contrat le jour de l'entretien préalable, expirera le 19 octobre 2009. En cas d'acceptation de votre part la rupture de votre contrat de travail interviendra d'un commun accord, sans préavis, à cette date du 19 octobre 2009. En cas de refus d'adhésion ce dispositif ou en cas d'absence de réponse de votre part, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement pour motif économique.

1852

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-35.040

Cour de cassation

Ayant relevé que l'absence de visite médicale de reprise procédait d'une erreur des services administratifs de l'employeur qui n'avait pas été commise lors des précédents arrêts de travail et qu'elle n'avait pas empêché la poursuite de la relation de travail pendant plusieurs mois, une cour d'appel a pu retenir que ce manquement de l'employeur n'était pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et débouter, en conséquence, le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

1853

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-20.334

Cour de cassation

Vu les articles 6-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 et 11 du décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005, modifié par le décret n° 2007-1181 du 3 août 2007, en leur rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Dufour yachts en qualité de stratifieuse ; qu'à la suite d'une maladie professionnelle, elle s'est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé le 1er octobre 2003, puis a été reclassée sur un poste de gardiennage en novembre 2004 ; que son contrat de travail a été transféré à la société Securitas par convention du 10 décembre 2007 ; que licenciée le 7 novembre 2008 au motif qu'elle ne justifiait pas d'un certificat de qualification professionnelle et de l'expérience

1854

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-11.541

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1226-2 du code du travail que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que la recherche de reclassement doit être effectuée postérieurement au second avis du médecin du travail, peu important que l'employeur ait fait des recherches approfondies avant la seconde visite de reprise ; que c'est à l'employeur d'apporter la preuve du caractère réel, sérieux et loyal de ses recherches, et de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié, le licenciement se trouvant à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

1855

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.928

Cour de cassation

il résulte des pièces produites par les parties que, par un courrier en date du 10 septembre 2009, la société Simply Market a informé le salarié de ce qu'à la suite de l'avis du médecin du travail du 12 août 2009 mentionnant une inaptitude définitive au poste de manager de rayon et précisant « Pas de port de charges lourdes, pas d'effort physique intense et prolongé », elle avait effectué des recherches auprès des magasins Atac du réseau Est, des réseaux Sud, Ouest et Nord, des magasins Auchan de Lorraine et de la Banque Accord et qu'après avoir ainsi élargi ses recherches aux postes disponibles qui pourraient être compatibles avec son état de santé, elle lui a proposé les postes suivants: 1. Un poste de manager caisse centrale-services généraux à Clermont-Blatin (63), 2.

1856

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24.768

Cour de cassation

considérant que le licenciement n'était pas nul dès lors que l'employeur s'était « placé sur le terrain de l'inaptitude pour licencier la salariée » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 7), cependant qu'à la lecture de la lettre de licenciement, il apparaît que l'employeur ne s'est pas placé sur le terrain de l'inaptitude mais sur celui du trouble objectivement apporté au fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé le sens du courrier de rupture et a violé ce faisant le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; ALORS, ENFIN, QUE le licenciement prononcé en raison de l'état de santé du salarié est nul ; qu'en estimant que le licenciement de Mme X... n'était pas nul, tout en constatant que le syndicat

1857

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24.121

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception, doublée par une télécopie, elle a écrit le 25 septembre 2008 au gérant de la SARL Revazur ¿Nous devons faire face au sein de notre société à l'inaptitude, médicalement constatée au poste aide-soignante diplômée de l'une de nos salariées (..). Dans la mesure où la recherche de reclassement incombant à l'employeur doit s'étendre au niveau du groupe et non simplement au niveau de l'entreprise, nous sollicitons aujourd'hui votre assistance (..) Dans ce cadre, nous souhaitons savoir si un poste d'accueil ou administratif serait actuellement vacant au sein de la société SARL REVAZUR permettant le reclassement de Madame Michèle X... (..)'.

1858

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-22.273

Cour de cassation

Vu les articles L. 2145-1 et L. 2145-8 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à ordonner son reclassement au coefficient 215 et condamner l'employeur à lui payer l'arriéré de salaire, les primes d'intéressement et de participation correspondant depuis le 1er février 2008, ainsi que d'ordonner sous astreinte à l'employeur de délivrer les bulletins de salaire rectifiés, la cour d'appel énonce qu'elle ne peut, après avoir constaté une discrimination syndicale dans le déroulement de carrière d'un salarié, qu'allouer des dommages-intérêts et qu'il ne lui appartient pas dans ce cadre d'ordonner à l'employeur de fixer le salaire à tel ou tel montant, en sorte que les demandes à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;

1859

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-22.272

Cour de cassation

Vu les articles L. 2145-1 et L. 2145-8 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à ordonner son reclassement au coefficient 240 et condamner l'employeur à lui payer l'arriéré de salaire, les primes d'intéressement et de participation correspondant depuis le 1er février 2008, ainsi que d'ordonner sous astreinte à l'employeur de délivrer à compter du 1er février 2008 les bulletins de salaire rectifiés, la cour d'appel énonce qu'elle ne peut, après avoir constaté une discrimination syndicale dans le déroulement de carrière d'un salarié, qu'allouer des dommages intérêts et qu'il ne lui appartient pas dans ce cadre d'ordonner à l'employeur de fixer le salaire à tel ou tel montant, en sorte que les demandes à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;

1860

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.474

Cour de cassation

il résulte de l'article 33-2 de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 17 décembre 1956 que la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement, cette rémunération ne pouvant être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de licenciement ; qu'à défaut de disposition conventionnelle contraire, les primes versées au cours du mois précédant le licenciement, dont la périodicité est supérieure à un mois, ne doivent être prises en compte que pour la part venant en rémunération de ce mois ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit le versement

Comprendre

Guides associés à handicap / aménagement

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.