Thème de droit social

Handicap / aménagement : décisions et repères – page 154

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles handicap / aménagement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 503
Dernière décision affichée15 mai 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur handicap / aménagement

2 503 décisions
1837

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 11-21.797

Cour de cassation

il résulte d'ailleurs d'attestations régulières en la forme versées au débat de plusieurs chauffeurs grande remise que " ces heures là, bien qu'apparaissant sur nos carnets de mission sont des heures libres au cours desquelles nous ne sommes plus à la disposition du client. Chacun est libre d'employer ces heures là comme bon lui semble, pour se détendre ou exercer quelque autre activité personnelle'" ; Que c'est donc ajuste titre avec le premier juge à l'issue d'une analyse pertinente des éléments objectifs porté à sa connaissance, on dit que le temps d'attente porté ne constitue pas un temps de travail effectif ; Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE SUR LES DISPOSITIONS APPLICABLES que les demandes de M, X...

1838

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2014, 13-14.537

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui a constaté qu'au jour de l'envoi de la seconde convocation du salarié à un entretien préalable au licenciement à la suite du refus du salarié d'une rétrogradation prononcée par l'employeur, celui-ci était informé de la qualité de salarié protégé de l'intéressé, a décidé à bon droit qu'en l'absence d'autorisation de l'administration du travail, le licenciement était nul

1839

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.973

Cour de cassation

considérant que la seule spécificité des produits et du type de contrat régissant la commercialisation des produits de la société SDO ne suffisait pas à exclure son rattachement à l'activité commune de commerce en gros non alimentaire auprès de grands magasins lorsqu'il résultait de ses constatations que la société SDO opérait sur un marché des produits multimédia différent de celui des autres sociétés du groupe, qu'elle distribuait des produits radicalement différents fondés sur des technologies différentes, qu'elle s'adressait à une clientèle différente et que ses modes de distribution étaient spécifiques de sorte que son secteur d'activité, qui ne pouvait être élargi au commerce en gros non alimentaire, n'était pas identique à celui des autres sociétés du groupe Hameur, la cour d'appel a violé l'article L.

1840

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.971

Cour de cassation

considérant que la seule spécificité des produits et du type de contrat régissant la commercialisation des produits de la société SDO ne suffisait pas à exclure son rattachement à l'activité commune de commerce en gros non alimentaire auprès de grands magasins lorsqu'il résultait de ses constatations que la société SDO opérait sur un marché des produits multimédia différent de celui des autres sociétés du groupe, qu'elle distribuait des produits radicalement différents fondés sur des technologies différentes, qu'elle s'adressait à une clientèle différente et que ses modes de distribution étaient spécifiques de sorte que son secteur d'activité, qui ne pouvait être élargi au commerce en gros non alimentaire, n'était pas identique à celui des autres sociétés du groupe Hameur, la cour d'appel a violé l'article L.

1841

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.970

Cour de cassation

considérant que la seule spécificité des produits et du type de contrat régissant la commercialisation des produits de la société SDO ne suffisait pas à exclure son rattachement à l'activité commune de commerce en gros non alimentaire auprès de grands magasins lorsqu'il résultait de ses constatations que la société SDO opérait sur un marché des produits multimédia différent de celui des autres sociétés du groupe, qu'elle distribuait des produits radicalement différents fondés sur des technologies différentes, qu'elle s'adressait à une clientèle différente et que ses modes de distribution étaient spécifiques de sorte que son secteur d'activité, qui ne pouvait être élargi au commerce en gros non alimentaire, n'était pas identique à celui des autres sociétés du groupe Hameur, la cour d'appel a violé l'article L.

1842

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.969

Cour de cassation

considérant que la seule spécificité des produits et du type de contrat régissant la commercialisation des produits de la société SDO ne suffisait pas à exclure son rattachement à l'activité commune de commerce en gros non alimentaire auprès de grands magasins lorsqu'il résultait de ses constatations que la société SDO opérait sur un marché des produits multimédia différent de celui des autres sociétés du groupe, qu'elle distribuait des produits radicalement différents fondés sur des technologies différentes, qu'elle s'adressait à une clientèle différente et que ses modes de distribution étaient spécifiques de sorte que son secteur d'activité, qui ne pouvait être élargi au commerce en gros non alimentaire, n'était pas identique à celui des autres sociétés du groupe Hameur, la cour d'appel a violé l'article L.

1843

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.968

Cour de cassation

considérant que la seule spécificité des produits et du type de contrat régissant la commercialisation des produits de la société SDO ne suffisait pas à exclure son rattachement à l'activité commune de commerce en gros non alimentaire auprès de grands magasins lorsqu'il résultait de ses constatations que la société SDO opérait sur un marché des produits multimédia différent de celui des autres sociétés du groupe, qu'elle distribuait des produits radicalement différents fondés sur des technologies différentes, qu'elle s'adressait à une clientèle différente et que ses modes de distribution étaient spécifiques de sorte que son secteur d'activité, qui ne pouvait être élargi au commerce en gros non alimentaire, n'était pas identique à celui des autres sociétés du groupe Hameur, la cour d'appel a violé l'article L.

1844

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-16.403

Cour de cassation

par lettre du 21 juillet 2009 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement économique fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter en conséquence de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen : 1°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que le délai imparti par l'employeur pour répondre à l'offre de poste dans le cadre d'un reclassement doit être raisonnable ; que la salariée articulait dans ses conclusions reprises oralement à l'audience un moyen faisant valoir que le délai imparti pour se prononcer sur des offres de poste à l'étranger excluait le caractère raisonnable de l'offre ; que ni la cour d'appel ni le conseil de prud'hommes n'ont répondu à ce moyen ; que les juges du fond n'ayant pas répondu à ses conclusions ont ce…

1845

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 12-29.421

Cour de cassation

l'employeur pouvant privilégier le critère des qualités professionnelles, ce qu'il a fait en lui attribuant une importance de l'ordre de 80 pour 100 dans la note finale, dès lors qu'il les prenait tous en compte, et peu important que la distinction entre polyvalence et polyaptitude soit quelque peu artificielle), cette absence de prise en compte d'un critère légal suffit pour invalider l'ordre établi. L'APPLICATION PARTICULIERE LE NOMBRE D'ENFANTS À CHARGE Ce critère est pondéré à 1, 5. Un couple sans enfant à charge a 1 point. Un couple avec 1 ou 2 enfants à charge en a 2. L'appelant a été considéré comme sans enfant à charge, alors qu'en définitive il n'est pas contesté qu'il en avait 2.

1846

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 12-29.387

Cour de cassation

Vu les articles 1382 du code civil, L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à la publication du dispositif du jugement dans le journal de son choix aux frais de l'employeur, la cour d'appel énonce, par motifs adoptés, que la publicité des décisions rendues en matière prud'homale est suffisamment assurée par le principe suivant lequel les jugements sont prononcés en audience publique et que la publication du dispositif d'un jugement dans un journal n'est pas prévue par le code du travail ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les circonstances particulières de l'affaire ne rendaient pas la publication du jugement nécessaire, afin d'assurer la réparation de l'

1847

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 13-11.873

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ; Attendu qu'en vertu de ces textes, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail ; que le licenciement prononcé en méconnaissance de ces dispositions est nul de plein droit ; Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X..., salariée de la société Autoroutes du Sud de la France depuis 1988 en qualité de « superviseur péage », n'était pas nul en ce qu'il constituait une discrimination en raison de l'état de santé, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte de la lettre de licenciement que l'employeur n'a pas licencié la salariée en raison de son état de santé, parce qu'elle avait

1848

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-11.670

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement et condamner l'employeur à verser des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que le licenciement est nul des lors qu'il a été prononcé en lien avec les agissements répétés de harcèlement moral, ceci par application des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, et dans son dispositif, que le licenciement est nul, comme prononcé consécutivement à un harcèlement moral ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le salarié avait été licencié pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce

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