Thème de droit social

Handicap / aménagement : décisions et repères – page 153

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles handicap / aménagement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 503
Dernière décision affichée25 juin 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur handicap / aménagement

2 503 décisions
1825

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-14.580

Cour de cassation

considérant que le licenciement était justifié au regard du manquement manifeste de diligences relevé à l'égard de Madame Angela X..., dans l'organisation du voyage de Monsieur B...pour défaut d'accompagnement depuis l'aéroport et retenue d'excursions inadaptées au regard de son handicap, quand il ressortait de la lettre de licenciement, du jugement entrepris et des écritures d'appel de la salariée que ce manquement imputé à faute à la salariée avait été révélé à l'employeur en mars 2009, et qu'il était partant prescrit, la cour d'appel a violé l'article L.

1826

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-10.755

Cour de cassation

par courrier du 28 février 2001, contresigné par le Directeur général de l'entreprise, le salarié a confirmé à son employeur qu'à compter du 1er mars 2001, son salaire de base serait réajusté à la somme de 15 400 Francs (2347, 71 euros) avec une prime d'ancienneté de 13 %, soit 2002 Francs (305, 20 euros), avec d'éventuelles heures supplémentaires qui devront être récupérées ; qu'il a également indiqué au terme de ce courrier que le règlement total des heures supplémentaires dues au titre des mois de décembre, janvier et février serait effectué au mois de mars 2001 au plus tard ; que l'employeur prétend que ce réajustement correspond à l'intégration dans le salaire de base des heures supplémentaires antérieurement payées ; qu'il produit l'attestation

1827

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-17.099

Cour de cassation

Vu les articles L. 1121-1, L. 1245-1, R. 1245-1 du code du travail, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès équitable » au sens du dernier de ces textes ; qu'il en résulte que lorsqu'une décision, exécutoire par provision, ordonne la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à la notification de cette décision au motif de l'arrivée du terme stipulé dans ledit contrat à durée déterminée est nulle ; Attendu que, pour rejeter la

1828

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-14.605

Cour de cassation

par jugement du 12 mai 2011, le conseil de prud'hommes a ordonné la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; que la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), qui a interjeté appel de cette décision, a considéré que le contrat de professionnalisation avait pris fin à son terme le 31 juillet 2011 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, d'une demande en réintégration ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel retient que cette demande appelle nécessairement l'examen et l'appréciation des conditions de la rupture qui font l'objet d'une contestation sérieuse, et qu'il n'est pas établi de trouble manifestement illicite ; Qu'en statuant ainsi, alors

1829

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 11-23.405

Cour de cassation

il résulte de l'examen des bulletins de salaires concernant les années 2000 à 2002 que le salarié a été rémunéré au titre de la réalisation d'heures supplémentaires ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier ainsi qu'elle y était invitée le nombre d'heures supplémentaires réalisées par le salarié par rapport au nombre d'heures payées par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes du salarié au titre des heures supplémentaires, repos compensateurs et indemnité de travail dissimulé, l'arrêt rendu le 22 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les…

1830

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-11.868

Cour de cassation

il résulte que, dans le certificat dressé par lui, le médecin du travail a porté la mention suivante : « inapte totalement à tous postes de l'entreprise » ; qu'il n'est pas, d'autre part, établi qu'au jour du licenciement, le Centre Educatif Spécialisé « ECOLE SAINT JOSEPH » comportait d'autres entités susceptibles de permettre un reclassement du salarié au sein de l'un d'entre eux ; qu'enfin, le Centre Educatif Spécialisé « ECOLE SAINT JOSEPH » fait, à juste titre, remarquer dans ses conclusions, qu'il a différé le licenciement de Marcel X..., ce qui tend à démontrer que l'employeur a recherché une solution de reclassement, et ce, malgré le taux d'invalidité fixé à 80% par la COTOREP ; qu'il convient, au vu des constatations qui précèdent, de dire

1831

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-12.311

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1,1134-1 et L. 1132-4 du code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande en nullité du licenciement pour discrimination fondée sur l'état de santé, l'arrêt retient, d'une part, que jusqu'à ce que le salarié informe son employeur de son souhait de reprendre son poste de travail de cadre dirigeant à trois-quarts temps thérapeutique, leurs relations ont été satisfaisantes, aussi bien durant le congé maladie du salarié que lors de sa reprise du travail à mi-temps thérapeutique, que ces relations se sont détériorées à la suite d'un échange de lettres, l'employeur expliquant qu'autant le partage d'un poste de direction à mi-temps entre deux cadres était compatible avec le bon fonctionnement de l'entreprise, autant la mise

1832

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-10.512

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande globale en dommages-intérêts au titre de la rupture, l'arrêt se borne à retenir que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la demande en dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail inclut nécessairement la demande en dommages-intérêts pour violation de l'obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur le non-respect par l'employeur de cette obligation, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, après avoir

1833

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-26.722

Cour de cassation

la salariée, ordonne à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage perçues par celle-ci, dans la limite de six mois à compter du jour de son licenciement jusqu'au jour du jugement ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le remboursement par la société Montluel automobiles aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme X... du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 31 août 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

1834

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16.962

Cour de cassation

par courrier du 3 novembre 2005 ; en outre, monsieur X... reconnaît lui-même que son successeur sur Digne était un malade alcoolique dont la "gestion se révèlera catastrophique" (page l0 de ses conclusions initiales devant la cour) ; c'est en raison de son absence pour maladie à compter de janvier 2005 que monsieur X... sera chargé de le remplacer provisoirement puis il acceptera expressément sa mutation permanente sur Digne en signant un avenant du 11 mai 2005 ; ce sont donc bien là encore les nécessités du service qui sont à l'origine de cette mutation ; par ailleurs, l'employeur, qui soutient utilement qu'"il est tout à fait logique que le redécoupage évolue en fonction des nécessités de service, des départs ou des arrivées de collaborateurs",

1835

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-14.721

Cour de cassation

par lettre du 19 novembre 2008 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que celle-ci affirme qu'elle a systématiquement dépassé sa durée contractuelle de travail de 35 heures, et n'a jamais travaillé moins de 39 heures 30 par semaine, que pour sa part l'employeur a indiqué qu'elle disposait des clefs de l'agence et bénéficiait d'une latitude dans ses horaires d'ouverture et de fermeture puisque lui-même résidait à Marseille et ne pouvait contrôler les horaires, que les seules affirmations de la salariée sur ses heures supplémentaires calculées par mois ne sont pas précises, qu'en l'absence d'un décompte par semaine

1836

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-14.003

Cour de cassation

par lettre du 4 juillet 2008, un poste de coordinateur logistique puis, par lettre du 28 juillet 2008, deux postes de contrôleur laboratoire et de correspondant ressources humaines qui s'étaient libérés par suite du départ volontaire de deux salariés ; qu'en affirmant néanmoins, pour dire que la société Ahlstrom Labelpack a manqué à son obligation de reclassement, qu'il n'est pas contesté que seul un poste de coordinateur logistique a été proposé à M. E..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 13°/ si l'employeur doit adapter le salarié à l'évolution de son emploi, il n'est pas tenu de lui fournir une formation initiale qui lui fait complètement défaut ; qu'en

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