Thème de droit social

Handicap / aménagement : décisions et repères – page 156

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles handicap / aménagement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 503
Dernière décision affichée12 mars 2014
Comprendre ce regroupement

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur handicap / aménagement

2 503 décisions
1861

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.473

Cour de cassation

il résulte de l'article 33-2 de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 17 décembre 1956 que la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement, cette rémunération ne pouvant être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de licenciement ; qu'à défaut de disposition conventionnelle contraire, les primes versées au cours du mois précédant le licenciement, dont la périodicité est supérieure à un mois, ne doivent être prises en compte que pour la part venant en rémunération de ce mois ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit le versement

1862

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-22.762

Cour de cassation

il résulte de l'article 33-2 de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 17 décembre 1956 que la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement, cette rémunération ne pouvant être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de licenciement ; qu'à défaut de disposition conventionnelle contraire, les primes versées au cours du mois précédant le licenciement, dont la périodicité est supérieure à un mois, ne doivent être prises en compte que pour la part venant en rémunération de ce mois ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit le versement

1863

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-22.547

Cour de cassation

il résulte de l'article 33-2 de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 17 décembre 1956 que la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement, cette rémunération ne pouvant être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de licenciement ; qu'à défaut de disposition conventionnelle contraire, les primes versées au cours du mois précédant le licenciement, dont la périodicité est supérieure à un mois, ne doivent être prises en compte que pour la part venant en rémunération de ce mois ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit le versement

1864

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-29.987

Cour de cassation

l'employeur de « réduire les coûts de personnel au sein de son entreprise » le licenciement étant « une décision indépendante de la désorganisation de l'entreprise, prise dans un souci de gestion et de réorganisation », la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté la forte désorganisation due à l'absence prolongée du salarié et la nécessité de procéder à son remplacement définitif, la cour d'appel a relevé que l'employeur, ne pouvant faire appel à des sous-traitants que de façon exceptionnelle et subissant lui même une lourde pathologie cardiaque, avait recruté un autre prothésiste à compter du 24 août 2009 ; qu'ayant exclu une autre cause de licenciement en retenant le caractère fondé du motif

1865

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.303

Cour de cassation

il résulte de ces constations que Monsieur X... s'est vu confier des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qu'il était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qu'il percevait une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans son établissement puisqu'en effet au deuxième niveau le plus élevé prévu par la convention collective ; qu'il remplissait en conséquence toutes les conditions prévues par l'article L. 3112-3 du Code du travail pour être considéré comme un cadre dirigent ainsi qu'en a jugé le conseil de prud'hommes ; qu'en conséquence les règles concernant la durée du travail et les heures supplémentaires ne lui sont pas applicables ;

1866

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-29.755

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 20 novembre 2009, à se présenter le 11 décembre 2009, à l'infirmerie de la société, « afin que le docteur B... puisse se prononcer sur vos aptitudes et nous permettre de nous positionner objectivement », de manière à permettre à l'employeur « de remplir nos obligations de recherche de postes avec éventuellement aménagements possibles », alors que la position adoptée par le docteur A... était « déplacée et abusive par rapport à ses responsabilités » ; il n'en demeure pas moins qu'en introduction à cette lettre, le Directeur des Ressources Humaines, après avoir rappelé l'affectation de Zaïa Z... un poste de travail « contrôle UA » à la suite de restrictions apportées à son aptitude

1867

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-24.596

Cour de cassation

considérant que la salariée pouvait invoquer une priorité de réembauchage au sein de la SA ACCOR, société juridiquement distincte de la société SIET employeur qui n'était que sa filiale à 100% au sein groupe ACCOR (cf. arrêt, p. 1, avant dernier §), au prétexte inopérant que ce licenciement avait été notifié sur un papier à en-tête du groupe ACCOR direction des ressources humaines France, puis en reprochant à la société ACCOR de ne pas soutenir ne pas avoir procédé à aucune embauche dans sa société, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-45 du code du travail.

1868

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-24.929

Cour de cassation

Selon l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du code du travail, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. 1251-41 du même code lorsque le conseil de prud'hommes saisi d'une demande de requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée , fait droit à la demande du salarié, il doit lui accorder, à la charge de l'entreprise utilisatrice une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

1869

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-21.681

Cour de cassation

il résulte des pièces produites par la société PROFIL 18/30 que l'employeur a bien respecté son obligation de recherche préalable de reclassement, à la fois en interne et en externe. En interne, M. X... ne pouvait prétendre être reclassé sur le poste de Chef de publicité lequel a été pourvu le 1er décembre 2008, soit 5 mois avant que son licenciement soit envisagé, par le recrutement de M. Y... en remplacement de M. Z..., démissionnaire. De même, il ne saurait être reproché à l'employeur d'avoir recruté le 4 mai 2009, dans la période contemporaine du licenciement, un Chef de publicité Web pour le site Internet "Autohebdo.fr" offert au recrutement dès le début de l'année 2009 pour lequel au vu de son C.V, M. X..., contrairement à M. A..., ne

1870

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-24.778

Cour de cassation

considérant que le contrat de travail étant suspendu pendant la durée de l'arrêt maladie, la demande de rappels de salaires s'analyse en une demande de réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de percevoir la contrepartie de la prestation de travail, la cour d'appel n'a fait qu'user de ce pouvoir, sans modifier les termes du litige ; Attendu, enfin, que le salarié est en droit d'obtenir de son employeur qui a manqué à son obligation de sécurité de résultat du fait du harcèlement dont il a été victime, l'indemnisation du préjudice financier qui résulte de son incapacité d'effectuer sa prestation de travail en raison de la dégradation de son état de santé, peu important qu'il ait été, à un certain moment, déclaré apte à la reprise d'une activité professionnelle par la Caisse primaire d'assurance…

1872

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 21 janvier 2014, 12/00117

Cour d'appel

Considérant que, pour une bonne administration de la justice et par application de l'article 367 du code de procédure civile, il convient de joindre les procédures enregistrées sous les numéros 12/00117, 12/00205 , 12/02185, 12/02183 et 13/03412 ;. Sur l'unicité de l'instance : Considérant que le 5 décembre 2006, soit 3 semaines avant son placement en congé de fin de carrière, M. [W] [Q] avait saisi le Conseil des Prud'hommes de demandes relatives au paiement d'une part variable de salaire pour la période comprise entre le 1er novembre 2001 et le 30 juin 2004 (40.480,96 € outre intérêts et outre congés payés afférents), ainsi que d'une demande de dommages intérêts pour non-déclaration d'un véhicule de fonction comme avantage en nature ;

Condamnation : 11 994 €Licenciement+14
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