Thème de droit social

Handicap / aménagement : décisions et repères – page 138

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles handicap / aménagement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 503
Dernière décision affichée2 juin 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur handicap / aménagement

2 503 décisions
1645

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 15-11.414

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que le salarié n'avait pas été victime d'un harcèlement moral à l'origine de son inaptitude, l'arrêt, après avoir constaté que certains des faits invoqués comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral n'étaient pas établis, retient, s'agissant des autres faits matériellement établis, - la modification des horaires de travail, l'avertissement du 28 mars 2011, l'altercation avec son supérieur hiérarchique, le refus de congés payés, l'absence de convocation aux réunions des délégués du personnel et les sommes prélevées sur les salaires des mois de novembre et décembre 2012, - que l'employeur justifie pour chacun de ces faits pris et analysés isolément qu'ils

1646

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-23.307

Cour de cassation

il résulte des articles L 1232-1 et 1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. En l'espèce la lettre de licenciement adressée le 6 septembre 2006 à M. B... M... est ainsi rédigée : « (…) Vous êtes employé chez Terreal depuis le 20 avril 1976.

1647

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2016, 14-28.870

Cour de cassation

par lettre du 21 décembre 2000, notifié à la salariée sa mise à la retraite à compter du 1er avril 2001, celle-ci n'a formé aucune demande devant la juridiction prud'homale au titre de la rupture de son contrat de travail avant les conclusions déposées à l'audience du 17 juin 2014, la cour d'appel a répondu nécessairement aux conclusions prétendument délaissées ; Attendu ensuite, qu'il ne résulte ni des conclusions de la salariée devant la cour d'appel ni de l'arrêt que le moyen tiré de l'interruption de la prescription par la saisine du conseil de prud'hommes a été soutenu ; D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit et dès lors irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Et attendu qu'il n'y a

1648

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-30.094

Cour de cassation

la salariée s'est présentée sur son lieu de travail et a signé une lettre de démission ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 5 décembre 2011 pour voir requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que la démission est valable et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que la démission ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à la relation de travail ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que, le jour même du retour de Mme [P] de son

1649

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 mai 2016, 13/08099

Cour d'appel

, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Madame [M] [F] épouse [Y] a été engagée par la SNVB aux droits de la quelle vient la société CIC EST par contrat à durée indéteminée à effet au 3 novembre 1992 en qualité de chargée de clientèle classe IV-3ème échelon, coefficient 610 et a été titularisée le 1er novembre 1993. Elle a accèdé au statut de cadre le 1er août 1994, classe V-1er échelon. A compter du 2 juillet 1996, elle est passée chargée d'affaires professionnels et responsable de l'agence de [Localité 3]. Le 28 mai 2004 elle est nommée directrice de cette agence, poste qu'elle occupera jusqu'à son licenciement pour inaptitude le 27 octobre 2011. Le 7 septembre 2011 elle a saisi le conseil de prudhommes de MELUN d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat.

Condamnation : 113 044 €Licenciement+20
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1650

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.700

Cour de cassation

L'article 3 du chapitre II du RH 0924, à valeur réglementaire pris en application du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, dispose qu'en cas de grève, la déclaration individuelle d'intention doit être portée par l'agent à la connaissance de l'employeur au plus tard 48 heures avant sa participation à la grève, que toutefois, les agents, qui pour des raisons avérées (congés en cours au début du préavis et se terminant moins de 48 heures avant le début de la grève par exemple), n'ont pas été en capacité de transmettre leur déclaration en temps utile ne sont pas tenus au respect du délai de 48 heures, mais doivent établir dès que possible leur déclaration individuelle.

1651

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-10.010

Cour de cassation

par lettre du 9 avril 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment pour contester son licenciement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur justifie de la perturbation apportée par l'absence du salarié dans le fonctionnement de l'entreprise en établissant qu'il a dû ponctuellement confier l'exécution de ses tâches à un autre salarié affecté sur un autre site ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement énonçait que les absences du salarié désorganisaient le bon fonctionnement du magasin dans lequel il était affecté et non de l'entreprise, ce dont il résultait que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour…

1652

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-13.603

Cour de cassation

par jugement du 15 décembre 2011 désignant la SCP [...] prise en la personne de Me I... D... en qualité de liquidateur ; le rapport de M. M... K... a été déposé le 3 mars 2014 ; que le 28 juillet 2014, le liquidateur de la société MPS France a assigné la société UPS SCS (France) devant le tribunal de commerce de Bobigny pour voir juger que cette société avait « commis une faute en organisant la cession d'une activité déficitaire dans des conditions ne permettant pas d'assurer sa pérennité dans le seul but de se séparer d'une activité non rentable et ce avec les salariés concernés par cette activité, sans assumer les conséquences légales liées à cette décision » et obtenir sa condamnation à lui payer, à titre de dommages et intérêts, une somme de 3 943 285,90 euros, correspondant au solde du passif de la…

1653

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-23.611

Cour de cassation

par courrier du 7 novembre 2011, le salarié a refusé cette proposition, exposant être titulaire d'un simple brevet professionnel sans expérience commerciale et ne maîtriser qu'imparfaitement l'anglais ; qu'il a été licencié le 12 décembre 2011 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement et de le condamner à payer au salarié des sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il ne suffit pas que le refus de reclassement par un salarié déclaré inapte à son précédent emploi ne soit pas déclaré « illégitime » pour que l'employeur se voie imputer une carence dans son obligation de reclassement ; qu'en se fondant exclusivement sur le

1654

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-23.138

Cour de cassation

considérant que, faute d'avoir fait bénéficier le salarié des actions de la "mission handicap" existant dans l'entreprise, l'employeur aurait méconnu son obligation de reclassement, peu important que le salarié n'ait pas répondu à son invitation de l'exposante de rencontrer la responsable de ladite mission, l'initiative des démarches de reclassement reposant toujours sur l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 5°/ que l'obligation de reclassement du salarié inapte impose à l'employeur de rechercher, au sein du périmètre du reclassement, des postes disponibles compatibles avec les aptitudes du salarié et, dans l'hypothèse où de tels postes existent, de les lui proposer ; qu'en lui reprochant, par motifs

1655

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-22.096

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait procéder d'autorité à sa réaffectation aux fonctions d'auxiliaire de vie ; que s'agissant de la demande de dommages-intérêts, la salariée expose qu'en la réaffectant à ses anciennes fonctions d'auxiliaire de vie, sans tenir compte des restrictions médicales interdisant les activités en hauteur et le ménage, l'association a fait preuve d'une désinvolture totale ayant entraîné son inaptitude et son licenciement ; que cependant, son inaptitude à cet emploi n'était pas établie le 1er juin 2010, les deux seuls documents médicaux produits étant un certificat de son médecin traitant du 20 août 2010 faisant état de lombalgies et douleurs à l'épaule, sans préciser laquelle, sans en tirer de conséquences sur les activités

1656

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-19.861

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [F] a été engagé le 25 août 1986 par la société Duval en qualité de maçon puis est devenu chef d'équipe ; que, victime d'un accident du travail le 20 juillet 2004 et d'une rechute le 25 mai 2010, il a été déclaré inapte, selon avis du médecin du travail du 4 janvier 2011, à occuper son poste de chef d'équipe mais apte à occuper un autre poste ; que le 6 janvier 2011, l'employeur lui a proposé un aménagement de ses fonctions, qu'il a refusé le 14 janvier suivant ; que licencié le 9 février 2011 pour ne pas avoir repris le travail, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire fondé sur une cause réelle et

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