Thème de droit social

Handicap / aménagement : décisions et repères – page 137

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles handicap / aménagement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 503
Dernière décision affichée7 juillet 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur handicap / aménagement

2 503 décisions
1633

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-18.310

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir relevé que l'absence de la salariée ne pouvait que désorganiser l'entreprise, retient que la réalité du remplacement définitif par promotion interne d'une autre salariée est démontrée par le contrat de travail prévoyant les mêmes tâches que celles confiées à Mme Q... et par les pièces justifiant de ses différentes actions ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser, alors qu'elle constatait que la salariée avait été remplacée dans son poste par une promotion interne, si un salarié avait été engagé pour occuper les fonctions de la salariée remplaçante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

1634

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-29.845

Cour de cassation

l'employeur en interrogeant un nombre important des entreprises du groupe avait rempli son obligation sur ce point, le jugement sera confirmé sur ce point ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE selon les dispositions de l'article L. 1232-6 du Code du Travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé du ou des motifs du licenciement, et que, ainsi, elle fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement adressée par la Société [...] à Monsieur E... établit ainsi les motifs : «A la suite de notre entretien du 23 mai 2011, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de votre inaptitude constatée par le médecin du travail et à la suite de laquelle votre reclassement dans l'entreprise s'est révélé impossible. » ; …/… que

1635

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-26.590

Cour de cassation

par arrêt du 28 mars 2007 devenu irrévocable, la même cour d'appel a déclaré ce licenciement nul et condamné l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité ; que la société, soutenant que la responsabilité de l'Association AMETRA était engagée du fait d'une rédaction erronée et fautive des avis médicaux, a saisi la juridiction civile pour la voir condamner à lui payer des dommages-intérêts ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que le médecin du travail qui, après avoir délivré un premier avis d'inaptitude temporaire, au visa de l'article R. 241-51-1 du code du travail (devenu l'article R. 4624-31 du même code) et avec la mention « à revoir dans 15 jours », au terme

1636

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-26.164

Cour de cassation

par courrier du 24 mai 2011 que le poste proposé était en adéquation avec l'état de santé du salarié ; qu'en refusant de tenir compte de cet avis du médecin du travail, au motif que les seules préconisations du médecin du travail que l'employeur doit prendre en considération sont celles formulées dans les avis d'inaptitude et que les indications ultérieures seraient inopérantes, de sorte que la société ELECTRO DEPOT ne pouvait se prévaloir des indications données par le médecin du travail le 24 mai 2011, pour en déduire que le poste proposé par la société ELECTRO DEPOT était contraire aux préconisations du médecin du travail et qu'en conséquence le licenciement de Monsieur W... serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L.1226-10 et L.1226-12 du Code du travail ;

1637

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-10.623

Cour de cassation

il résulte que, si Mme [X] a fait part à Mme [U] de difficultés relationnelles avec Mme [P] – [J] en juillet 2009, une discussion entre les trois intéressées a permis d'apaiser la situation pendant un temps ; que les propos isolés alors tenus par Mme [X] nouvellement arrivée, ne permettaient pas à Mme [U] de suspecter un harcèlement moral de la part de Mme [P] – [J] ; que ce n'est que fin octobre 2009, après dégradation de la situation, que Mme [X] en a clairement informé Mme [U] ; que Mme [U] a alors entendu l'ensemble du personnel, estimé après enquête que des faits fautifs étaient caractérisés à l'égard de Mme [P] – [J], et engagé une procédure de licenciement le 23 novembre 2009 ; qu'ainsi, l'employeur a engagé les poursuites disciplinaires dans

1638

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-10.063

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que la salariée produisait aux débats ses propres récits détaillés de sa situation de travail, les témoignages de membres de sa famille et d'amis reprenant ses affirmations quant à l'origine professionnelle de ses réactions de découragement, qu'elle avait fait part à son employeur de ses doléances quant à sa surcharge de travail et ses difficultés relationnelles avec ses collègues, que l'employeur n'avait procédé à aucune visite médicale entre janvier 2011 et la nouvelle affectation au sein du service de gastroentérologie de la salariée, alors pourtant qu'elle avait été, entre temps, en arrêt de travail pendant un mois, que le Docteur [G], médecin du travail, avait pris acte des déclarations de la

1639

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-29.607

Cour de cassation

il résulte de propres constatations de l'arrêt attaqué que, malgré la prétendue technicité particulière et bonne connaissance des pratiques de l'entreprise que requéraient les fonctions exercées par le salarié placé en arrêt de travail à compter du 28 mai 2009, l'employeur avait réussi à répartir une partie des tâches du salarié à d'autres salariés de l'entreprise, d'une part, et d'autre part, à engager, et ce moins d'un mois après l'accident du salarié, Mme X...

1640

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-14.692

Cour de cassation

il résulte du contrat de travail que M. Q... a été embauché comme radio physicien, responsable de l'unité de physique et chargé plus particulièrement à ce titre "de veiller à ce que l'ensemble de l'équipement utilisé dans les applications de routine de la physique à la médecine soit maintenu à un niveau de qualité élevée, d'assurer un étalonnage précis des instruments employés, de prendre en charge en étroite collaboration avec les médecins l'exactitude avec laquelle une technique est exécutée" et de différentes tâches, pouvant évoluer, énumérées à son contrat de travail ainsi que dans la fiche de poste de physicien médical contresignée par le salarié et son employeur au 1er septembre 2009 (Pièce 2 employeur), aux termes de laquelle notamment "dans

1641

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-15.948

Cour de cassation

par lettre du 6 juillet 2010, antérieure, donc, à la rupture du contrat de travail, elle a proposé à Madame A... un poste de reclassement, poste de responsable commercial au sein de la société JMT LOCAMEUBLES, située sur le même site de Saint Denis que celui qu'elle occupait ; qu'elle précisait que ce poste serait disponible au terme du préavis du salarié démissionnaire qui l'occupait jusqu'alors ; que, le 7 juillet suivant, Madame A... répondait à la SA que l'offre d'emploi considérée, parue sur le site de CADREMPLOI, faisait mention d'un salaire fixe annuel situé entre 30.000 et 36.000 € bruts et d'une part variable non définie ; qu'il nécessitait une présence quasi-permanente sur les salons lors des livraisons et veilles d'ouvertures et un rythme

1642

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-23.330

Cour de cassation

l'employeur ; en l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée : « lors de notre entretien du 27 novembre 2001, nous vous avons confirmé que, suite à la visite médicale de reprise du travail que vous avez passée, le médecin du travail a établi, en date du 15 novembre 2001, un certificat d'inaptitude totale et définitive à tout poste dans l'entreprise en s'appuyant sur l'article R.

1643

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 15-12.522

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-2 et L. 1232-4 du code du travail ; Attendu, selon le second de ces textes, que la lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à disposition ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, l'arrêt retient que la lettre de convocation à l'entretien préalable, si elle doit préciser que la personne convoquée peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, ou s'il n'y a pas d'institution représentative du personnel dans l'

1644

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 15-10.385

Cour de cassation

la salariée apte sous réserve de ne pas conduire ; Attendu que pour dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur se trouvait dans l'impossibilité d'aménager durablement le poste de la salariée ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si une décision relative à l'inaptitude ou à l'aptitude était définitive en l'état des recours successivement exercés à la suite de l'avis d'inaptitude, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 16 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur les

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