Thème de droit social

Handicap / aménagement : décisions et repères – page 107

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles handicap / aménagement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 503
Dernière décision affichée6 février 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur handicap / aménagement

2 503 décisions
1273

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-31.322

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date où elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture, qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; qu'il ressort des débats et pièces du dossier que M. X... a été victime d'un accident du travail le 19 janvier 1995 régulièrement déclaré par l'employeur ; qu'il a été considéré comme guéri par la CPAM le 10 mars 1995 et consolidé le 1er avril 1995 ; qu'il n'est pas contesté que M. X... n'a jamais repris ses fonctions après le 19 janvier 1995, date de son accident du travail ;

1274

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.501

Cour de cassation

par lettre du 30 juillet 2013, M. X... a été licencié pour "inaptitude à votre poste de travail actuel de conducteur de travaux et impossibilité de reclassement" ; que c'est par conséquent en vain que le salarié fait valoir que la lettre de licenciement n'énonce pas le motif du licenciement ; Que l'employeur doit, dans sa recherche de reclassement, prendre en considération les recommandations du médecin du travail à cet égard ; Que l'employeur ne doit pas omettre d'envisager des mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du poste ou du temps de travail ; Que l'employeur ne sera considéré comme ayant rempli son obligation de reclassement que si la démarche accomplie dans ce but apparaît sérieuse ; que par ailleurs, le

1275

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 14-19.775

Cour de cassation

Par lettre du 8 décembre 2010, la société a informé le médecin du travail qu'il lui paraissait impossible de mettre en oeuvre le mi-temps thérapeutique, compte tenu de la polyvalence du poste occupé par Monsieur X... qui impliquait la réalisation de travaux administratifs mais également de manutention ainsi que des déplacements, et que son poste ne pouvait être transformé en emploi sédentaire même à hauteur d'un mi-temps. La société demandait au médecin du travail de procéder à une seconde visite dans le cadre de l'article R 4624-31 du code du travail afin d'émettre un avis définitif sur l'aptitude de Monsieur X....A l'issue d'une seconde visite du 20 décembre 2010, le médecin du travail émettait un avis de reprise à temps partiel dans les mêmes termes que celui du 6 décembre.

1276

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 18-12.532

Cour de cassation

considérant que la rupture anticipée du contrat de Mme X..., qui avait refusé de reprendre son poste de travail, reposait sur une faute grave de la salariée, aux motifs inopérants « qu'aucun élément n'établit qu'avant la visite de reprise son emploi impliquait le port de charges lourdes ni que l'accident du travail ait été lié au port de telles charges » (arrêt attaqué, p. 3 § 2), sans rechercher si le poste refusé par Mme X... avait fait l'objet d'un réaménagement par l'employeur en conformité avec les préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1243-1, L. 1226-2, L. 4121-1 et L. 4624-1 du code du travail ; ALORS QUE 2°), dans ses conclusions d'appel (pp. 7 et 8), Mme X...

1277

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.877

Cour de cassation

il résulte que M. Veyssière n'a pas participé au délibéré, l'arrêt signé par ce magistrat est nul ; 2°) ALORS QUE le jugement est prononcé par l'un des juges qui l'ont rendu ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne mentionne pas le nom des magistrats ayant participé au prononcé en violation de l'article 452 du code de procédure civile et encourt la nullité en application de l'article 458 du même code.

1278

Cour d'appel de Basse-Terre, 4 février 2019, 18/00700

Cour d'appel

Mme C... I... a été embauchée en qualité d'agent administratif par l'association Accueil service jeunes handicapés (AASJH) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel prenant effet le 12 janvier 1998; sa rémunération mensuelle brute été fixée à la somme de 3960 F soit 603,70 euros pour 84 heures et 30 minutes de travail. L'AASJH est devenue l'association Handicap Guadeloupe. Par avenant signé des parties le 25 juillet 2005, Mme C... I... a vu ses fonctions évoluer pour celles de secrétaire de direction au sein du foyer de vie Le pélican, à temps plein, avec prise d'effet rétroactif au 1er janvier 2001. Suite à des problèmes de santé, Mme C... I... a bénéficié d'un aménagement de ses horaires de travail préconisé par la médecine du travail.

Condamnation : 20 200 €Salaire / rémunération+4
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1279

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-27.919

Cour de cassation

par lettre du 14 octobre précédent, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 novembre 2014, motivée comme suit : « Vous avez été embauché le 18 novembre 1993 au poste de Psychologue par l'Association Médico Éducative Rouennaise (AMER), dont le but est de créer et de gérer des établissements et services recevant des enfants, adolescents et adultes en situation de handicap mental ou présentant un autisme, en vue de leur assurer la rééducation et l'assistance que nécessite leur état et d'agir pour la protection, le maintien, le bien-être et l'épanouissement de ces personnes.

1280

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-27.418

Cour de cassation

la salariée soutient que l'altercation en question a été déclenchée par un couple de clients qui l'a prise à partie et lui a causé des blessures légères au visage ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que dans le but de rapporter cette preuve, la société Carrefour Hypermarché France verse aux débats ses pièces nº 2 à 4, qui sont des fiches de « suivi individuel de progrès et professionnalisation » autrement dit des fiches…

1281

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 24 janvier 2019, 16/03696

Cour d'appel

Vu le jugement du 22 juin 2016 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye qui a : - dit et jugé que l'action en contestation du licenciement est irrecevable, de même que l'action pour harcèlement moral ainsi que pour discrimination. - laissé les éventuels dépens à la charge de Mme [Z] [R]. Vu la notification de ce jugement le 27 juin 2016. Vu l'appel interjeté par [Z] [R] le 21 juillet 2016. Vu les conclusions de l'appelante notifiées le 06 février 2017 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de : - condamner la société Kantar à régler à Mme [R] les sommes suivantes : - 35 000 euros de dommages et

Condamnation : 1 000 €Licenciement+16
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1282

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 17 janvier 2019, 16/02098

Cour d'appel

Vu le jugement du 21 avril 2016 rendu en formation départage par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : - pris acte de ce que le syndicat SCID/CFDT ne formule plus aucune demande à l'encontre de la SAS Monoprix - débouté les parties de leurs demandes - dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire - condamné Mme [N] [Z] aux dépens. Vu la notification de ce jugement le 21 avril 2016. Vu l'appel interjeté par Mme [N] [Z] le 09 mai 2016. Vu les conclusions de Mme [Z] notifiées le 28 mars 2018, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - la recevoir en son appel ; y faire droit ;

Condamnation : 18 000 €Licenciement+20
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1283

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-27.830

Cour de cassation

l'employeur n'ayant effectué les démarches au-près de la CPAM que très tardivement, à savoir le 25 janvier 2012, et qu'il en avait été de même s'agissant de la transmission des attestations pour la période de février à avril 2012 ; Qu'elle ajoutait en page 14 de ses écritures, toujours preuves à l'appui, que les faits de harcèlement n'avaient pas cessé avec le licenciement puisqu'elle s'était vu retirer le bénéfice de formule de voyage avantageuse et avait dû quémander pour faire valoir ses droits ; Qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ces faits invo-qués par Madame J... au soutien de sa demande fondée sur le harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1154-1 du code du travail ; 2-

1284

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-50.054

Cour de cassation

par jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Caen le 27 avril 2015; que monsieur Y... a été déclaré inapte définitif au poste de chauffeur livreur suite à son accident de travail du 06 juin 2011 ; que le conseil a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le conseil a dit que monsieur X... avait droit à l'indemnité légale de licenciement; qu'il n'est pas contesté que l'EURL Equipmédical n'a pas payé l'intégralité de l'indemnité spéciale de licenciement; que l'EURL Equipmédical n'a versé à monsieur Y... que la somme de 1 695,81 € nets ; Qu'en conséquence le conseil dit que monsieur X... Y...

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