Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-10.550
Cour de cassationpar courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 juillet 2014, la Sarl Rivet, après avoir rappelé précisément les faits et les recherches de reclassements compte tenu des recommandations médicales et des possibilités de l'entreprise, notifiait à son salarié la rupture de son contrat de travail ; que le Conseil de céans, de ce qui précède reconnaît que l'obligation de recherche de reclassement a été respectée conformément à la procédure au titre des articles L. 1226-10 et 12 du code du travail et que les demandes en contestation du licenciement de Monsieur E... sont sans fondement ; 1° ALORS QUE le licenciement du salarié inapte ne peut revêtir de cause réelle et sérieuse qu'à la condition que soit établie l'impossibilité de le reclasser ;