Thème de droit social

Grève : décisions et repères – page 116

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles grève constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées1 989
Dernière décision affichée26 janvier 1994
Comprendre ce regroupement

Le classement « Grève » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur grève

1 989 décisions
1382

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 90-44.012

Cour de cassation

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 31 mai 1990), que la Compagnie française d'entreprises métallurgiques façades (CFEM façades) a décidé, en 1987, de procéder à une modification globale des rémunérations du personnel en supprimant, notamment, la prime du treizième mois pour assurer le maintien des emplois ; qu'à la suite d'une grève du personnel, un protocole de fin de conflit a été conclu le 12 mai 1987, prévoyant des mesures transitoires pour 1987 et 1988 ; que M. X..., travaillant à l'usine de Coueron, a refusé de signer un avenant modificatif à son contrat de travail et a été licencié le 21 mai 1987 ; Attendu que M. X...

1383

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 90-44.011

Cour de cassation

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 31 mai 1990), que la Compagnie française d'entreprises métallurgiques façades (CFEM Façades) a décidé, en 1987, de procéder à une modification globale des rémunérations du personnel en supprimant, notamment, la prime du treizième mois pour assurer le maintien des emplois ; qu'à la suite d'une grève du personnel, un protocole de fin de conflit a été conclu le 12 mai 1987 prévoyant des mesures transitoires pour 1987 et 1988 ; que M. Y..., travaillant à l'usine de Coueron, a refusé de signer un avenant modificatif à son contrat de travail et a été licencié le 21 mai 1987 ; Attendu que M. Y...

1384

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1994, 88-41.356

Cour de cassation

moins ; Attendu, selon le jugement attaqué et la procédure, que M. E... et six autres salariés au service de la société Ratti France qui travaillaient en double équipe, soit une équipe de cinq heures à treize heures, et une autre de treize heures à vingt et une heures, ont procédé à des arrêts de travail à partir du 11 avril 1987 à raison d'une heure de grève par jour et que l'employeur a alors supprimé la demi-heure de casse-croûte et la prime de panier ; Attendu que pour condamner la société Ratti France à payer à plusieurs salariés des sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnité de repas, le conseil de prud'hommes énonce que la convention nationale collective de l'industrie textile précise qu'en cas de travail organisé par équipes successives de sept heures au moins, le salarié a droit à un arrêt…

Salaire / rémunérationCassation+3
Enregistrer Lire
1385

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1993, 90-43.751

Cour de cassation

et X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 1990), rendu sur renvoi après cassation, que la compagnie Air Afrique a licencié M. X... et M. Y..., qui exerçaient respectivement les fonctions de commandant de bord et de copilote à son service, à la suite d'une grève survenue en octobre 1984 ; Sur le premier moyen : Attendu que la compagnie Air Afrique fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux intéressés diverses sommes et notamment des dommages-intérêts à la suite de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a déclaré applicable l'article 41 du Code du travail ivoirien à l'effet de vérifier si les ruptures des contrats de travail de MM. X... et Y...

1386

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1993, 91-45.688

Cour de cassation

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Atochem, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les ouvriers de l'atelier de fabrication de chlorure d'aluminium de l'usine de Jarrie, exploitée par la société Atochem, ont fait grève du 17 novembre 1989 au 5 décembre 1989 ; qu'à tour de rôle, ils ont, conformément à une note de service du 30 janvier 1989, maintenu l'installation en fonctionnement à son minimum technique ; que leur employeur ayant pratiqué un abattement sur la rémunération correspondant au service effectué, les intéressés ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 16…

1388

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1993, 92-42.964

Cour de cassation

, Georges et Thouvenin, avocat des salariés, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s A 92-42.964 à W 92-42.983 ; Sur les deux moyens réunis communs aux pourvois : Attendu que le personnel roulant de la société Transports Heine a suivi un mouvement de grève du 3 décembre au 18 décembre 1989 ; que, le 23 décembre 1989, M. K... et dix-neuf autres salariés grévistes ont été licenciés pour faute lourde ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Douai, 15 mai 1992) d'avoir déclaré nuls les licenciements, alors, selon le premier moyen, d'une part, que si l'article L.

1389

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 92-40.734

Cour de cassation

; et alors, d'autre part, qu'il n'est fait exception à ce principe fondamental que dans les cas, par ailleurs étrangers à l'espèce litigieuse, de licenciement en raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'appartenance à une ethnie, une nation ou une race, d'opinions politiques, d'activités syndicales ou mutualistes, ou encore de l'exercice normal du droit de grève, ou de convictions religieuses (L. 122-45 du Code du travail), de licenciement en raison d'un accident du travail (L. 122-32-2 du Code du travail), de licenciement en raison d'un état de grossesse (L. 122-25 du Code du travail), de licenciement de représentant du personnel ou de délégué syndical dont l'autorisation administrative aurait été refusée ou annulée (L. 425-3 et L.

1390

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 90-44.589

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer un rappel de salaire pour les journées de mise à pied des 29 et 30 décembre 1987, alors que, selon le moyen la Société SPST soutenait que sa lettre du 4 janvier 1988 ne prononçait la levée de la mise à pied frappant les salariés en grève illicite que "pour faciliter les discussions, sans préjudice de la décision finale ou d'un recours ultérieur, compte tenu des évènements qui s'étaient produits" ; qu'en ne recherchant pas si une telle mesure assortie de réserves et exclusive de toute annulation n'avait pas été considérée en elle-même comme une sanction suffisante des fautes reprochées au salarié et n'excluait pas le paiement des jours non ouvrés, le conseil de prud'hommes a…

1391

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-41.619

Cour de cassation

Le Goff et onze autres salariés, au motif qu'ils avaient refusé d'exécuter ses ordres ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 13 février 1992) de l'avoir condamné à payer aux salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que la participation d'un salarié à une grève ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de licenciement engagée à son encontre avant le déclenchement de cette grève ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.

1392

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 91-40.863

Cour de cassation

à payer à M. Del Y..., délégué syndical, une somme à titre de paiement d'heures de délégation pour circonstances exceptionnelles les 31 octobre et 22 novembre 1989, qui avaient fait l'objet d'une retenue par l'employeur, alors, selon le moyen, qu'à supposer même l'existence de circonstances exceptionnelles résultant du conflit collectif ayant abouti à la grève du 13 au 20 novembre 1989, le conseil de prud'hommes ne pouvait condamner la sociétéervais Danone à rémunérer les dépassements du crédit d'heures de M. de Y... enregistrés les 31 octobre et 22 novembre sans préciser l'usage fait par M. Del Y...

Comprendre

Guides associés à grève

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.