Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 87

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée5 décembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
1033

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-18.217

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3121-4 du code du travail que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas considéré comme un temps de travail effectif dès lors que le salarié n'a pas l'obligation de passer par le siège de l'entreprise avant de se rendre sur le chantier ; Et attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé, d'une part qu'il n'était pas démontré que la société obligeait le salarié à passer par le siège de l'entreprise avant de se rendre sur le lieu d'exécution du travail et qu'au contraire il résultait de ses propres écritures qu'il se rendait directement de son domicile aux chantiers concernés, d'autre part qu'il résultait des bulletins de paie produits que le salarié

1034

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-26.466

Cour de cassation

par acte du 16 avril 2014 fait assigner la société en paiement d'un solde de subvention de fonctionnement ; Attendu que, pour faire droit à la demande, l'arrêt retient que sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles versées par l'employeur au comité d'entreprise en application des articles L. 2325-43 et L. 2323-86 du code du travail s'entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641 'rémunérations du personnel, à l'exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursement de frais , ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de

1035

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-18.546

Cour de cassation

par lettre du 13 août 2013, soit antérieurement au terme de l'exercice en cours, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable au litige ; 3°) ET ALORS enfin QU'en allouant à Mme Y... la somme de 15.000 euros au titre du variable 2012/2013, correspondant au reliquat du montant maximal de la prime, quand elle constatait que la salariée, dont le contrat de travail avait été rompu le 13 août 2013, n'avait pas travaillé l'intégralité de l'exercice, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable au litige.

1036

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-25.663

Cour de cassation

il résulte de l'attestation produite par l'employeur (pièce 13) et du contrat de travail du salarié, que la durée de travail était décomptée mensuellement ; qu'il n'est pas contesté par les parties que le salarié possédait la qualification de chauffeur routier « longue distance », de sorte que, selon le décret n°83-40 précité, les heures effectuées jusqu'à la 186,33ème heure sont considérées comme heures d'équivalence et sont majorées de 25% ; que les heures supplémentaires effectuées au-delà de cette durée sont majorées de 50% ; que le contrat de travail de M. Y... est rédigé comme suit en ce qui concerne les horaires et de la durée du travail : « L'horaire est celui de la catégorie professionnelle à laquelle il appartient. Monsieur Christian Y... effectuera 182 heures de travail par mois.

1037

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-16.246

Cour de cassation

page 6) qu'il en ressort qu'un rappel de salaire lui serait dû, à titre principal, pour un montant de 68.083,22 € net augmenté des congés payés afférents dont il demande le paiement, le conseil de prud'hommes ayant à tort ramené son montant à 31.104,45 € après avoir déduit les indemnités de déplacement et les indemnités kilométriques qui lui avaient été versées, alors que le salaire étant la contrepartie directe du travail accompli, il n'inclut pas le remboursement des frais professionnels, de sorte que les indemnités de déplacement et les indemnités kilométriques n'auraient pas dû être déduites de sa demande de rappel de salaire ; que Monsieur Z... Verse aux débats une attestation ainsi rédigée : « Je soussigné Mr D... Pascal gérant de la SARL SASPLESTOQUES ZA [...] , Atteste que Mr Z... Y...

1038

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-21.656

Cour de cassation

3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions « reprises et complétées lors de l'audience » (arrêt attaqué page 4, al. 5) Mme Z... contestait expressément l'existence d'un prétendu accord avec son employeur concernant un remboursement forfaitaire des frais professionnels en affirmant notamment très clairement « Bien entendu aucun accord n'est jamais intervenu à cet égard » (conclusions d'appel page 20, al. 5) ; qu'en affirmant au contraire que Mme Z...

1039

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 16-26.741

Cour de cassation

Vu les articles 2227 du code civil et L. 3245-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; Attendu que, pour déclarer prescrite la demande de l'employeur en répétition des congés excédant les seuils légaux et conventionnels dont a bénéficié la salariée au titre des années 2009 à hauteur de soixante-douze jours, 2010 à hauteur de cent deux jours et 2011 à hauteur de neuf jours, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, cette demande est soumise à la prescription de

1040

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-22.539

Cour de cassation

Il résulte des articles 4.21.1 et 4.21.2 de la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012 que si le treizième mois fait partie des éléments de rémunération à prendre en compte dans la comparaison avec le salaire minimum conventionnel, en l'absence de disposition conventionnelle contraire, son montant ne doit être pris en compte que pour le mois où il a été effectivement versé.

1041

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-20.585

Cour de cassation

3141-22 du code du travail, le congé annuel « ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ». L'employeur ne conteste pas qu'il a été fait application d'un taux de 7 % pour le calcul de l'indemnité de congés payés mais il fait valoir que le principe est de calculer cette indemnité par référence à la rémunération du salarié à l'exclusion des frais professionnels. Il estime avoir, à juste titre, appliqué ce taux de 7 %, déduction faite de l'abattement forfaitaire de 30 % inhérent aux frais professionnels payés à M. Z.... S'agissant de l'assiette de l'indemnité de congés payés, il résulte de l'article L.

1042

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-25.729

Cour de cassation

mois de 346,30 euros et les congés payés de 450,26 euros ; que toutefois, le défaut de paiement de l'indemnité ne constitue pas à lui seul un manquement suffisamment grave justifiant la prise d'acte ; que M. X... reproche encore à la société MAX PPP de lui avoir imposé de manière unilatérale, sans consultation préalable, un abattement de 30 % sur ses frais professionnels ayant pour conséquence la minoration de ses droits sociaux ; qu'il sollicite la condamnation de la société MAX PPP à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de réparation du préjudice subi ; que ce grief est invoqué pour la première fois dans le cadre de l'instance après cassation et n'avait jamais évoqué parmi les réclamations que M. X...

1043

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-14.938

Cour de cassation

il résulte des articles 32 et 33 dans leur rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 que les échelons attribués à l'agent après sa réussite à l'examen sanctionnant la fin d'études de la formation des cadres option « agent de contrôle des employeurs » organisé par l'UCANSS devaient être conservés par le salarié lors de sa promotion aux fonctions d'inspecteur de recouvrement ; que le fait que les partenaires sociaux aient ultérieurement supprimé les échelons d'avancement n'est pas de nature à remettre en cause l'inégalité de traitement existant entre les inspecteurs du recouvrement diplômés après le 1er janvier 1993 qui ont gardé leurs échelons d'avancement et qui ont vu ces derniers pris en compte lors de la transposition de classification

1044

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 16-28.142

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3312-4 du code du travail que les sommes attribuées aux salariés en application d'un accord d'intéressement n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail ; qu'en refusant d'exclure de la masse salariale servant de base au calcul de la subvention patronale aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise les primes d'intéressement versées aux salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 3312-4 et L. 2323-86 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Nestlé Waters Services à verser à son comité d'entreprise la somme de 4.955 euros à titre de rappel de la subvention de fonctionnement pour la période de 2006 à 2012 ;

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