Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-18.217
Cour de cassationil résulte de l'article L. 3121-4 du code du travail que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas considéré comme un temps de travail effectif dès lors que le salarié n'a pas l'obligation de passer par le siège de l'entreprise avant de se rendre sur le chantier ; Et attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé, d'une part qu'il n'était pas démontré que la société obligeait le salarié à passer par le siège de l'entreprise avant de se rendre sur le lieu d'exécution du travail et qu'au contraire il résultait de ses propres écritures qu'il se rendait directement de son domicile aux chantiers concernés, d'autre part qu'il résultait des bulletins de paie produits que le salarié