Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 86

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée16 janvier 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
1021

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-26.993

Cour de cassation

Le comité d'entreprise de la société ayant fait l'objet d'une opération de fusion absorption et dont les salariés ont été transférés au sein de la société absorbante peut décider la dévolution de son patrimoine au comité d'entreprise de cette dernière. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, constatant la dévolution du patrimoine, après sa dissolution, du comité d'entreprise de la société absorbée au comité d'entreprise de la société absorbante, en déduit que l'action tendant au paiement d'un rappel de subvention et de contribution de l'employeur au titre des années antérieures à l'opération de fusion absorption a été transmise à cette instance par l'effet de cette dissolution

1022

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-24.226

Cour de cassation

produit dans le cadre de la procédure prud'homale sont encore plus réduits puisqu'il s'agit de justificatifs de déplacements en train qui ne correspondent pas nécessairement à des destinations finales comme l'a relevé le conseil, aucun justificatif des achats de billets de transports aériens n'étant produit et Erquy pouvant en effet constituer une étape pour des vols vers Londres à partir d'aéroports locaux, et de simples récapitulatifs de frais professionnels qu'il a établis lui-même, qui ne permettent pas même d'atteindre le chiffre retenu par les services fiscaux, ils sont donc très partiels et c'est à juste titre que le conseil a considéré qu'ils sont insuffisamment précis et ne permettent pas d'apprécier le temps réellement passé en France et à l'étranger, donc d'établir que son activité était exercée…

1023

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-23.164

Cour de cassation

par courrier en date du 27 octobre 2009, lui confirmant que son salaire sera à zéro et donc qu'il ne bénéficiera plus de la moindre cotisation à quelque titre que ce soit que par ailleurs , le Groupe Mornay lui avait précisé que : « Tant que le régime de prévoyance restera en vigueur et que vous percevrez sans interruption des prestations de la part de la Sécurité Sociale, vous continuerez à bénéficier de la garantie incapacité de travail-invalidité, y compris en cas de rupture du contrat de travail. Dans ce cas précis, le versement des prestations intervient directement en votre faveur, au lendemain de la rupture du contrat de travail ». Enfin, les échanges de courriels démontrent que Monsieur A..., DRH, avait envisagé le licenciement de Monsieur X..., sans que ce projet soit mené à son terme.

1024

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-20.576

Cour de cassation

6 500 euros ; - sur le remboursement des frais kilométriques : il résulte des dispositions conjuguées des articles 1135 du code civil et L 1221-1 du code du travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; les modalités de prise en charge des frais professionnels qui ont été fixées contractuellement s'imposent aux parties, sous réserve toutefois que celles- ci ne conduisent pas à laisser à la charge du salarié une partie de ses frais ; en l'espèce, le contrat prévoit que les frais kilométriques seront remboursés sur la base d'un franc du kilomètre à condition que le salarié effectue plus de 30 kilomètres pour un aller retour ; il est constant que ce remboursement s'effectuait en dernier lieu…

1025

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-21.430

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail qu'au cours des périodes de suspensions du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé soit de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que seul l'examen du médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise met fin à la période de suspension du contrat de travail par suite de l'arrêt maladie du salarié ; qu'en l'espèce, M. X... justifie par le récapitulatif de la caisse primaire d'assurance maladie avoir bénéficié d'indemnités journalières en lien avec un accident du travail du 17 juillet 2013, pour la période du 18 juillet au 9 septembre 2013 ;

1026

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-24.268

Cour de cassation

il résulte des pièces produites au débat que des clients ont sollicité le transfert de leurs placements auprès du cabinet qui a embauché M. X..., suite à son licenciement, ce qui démontre que la confiance de la clientèle à son égard n'était pas altérée ; dans ces conditions, aucun trouble objectif caractérisé ne saurait justifier le licenciement de M. X... ; aucun fait fautif ou constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement ne pouvant être reproché à M. X... dans l'exercice de ses fonctions auprès du cabinet KOCH où il donnait entière satisfaction, le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse (jugement, pages 8 et 9) ; 1°/ ALORS D'UNE PART QUE si, en principe, il ne peut être procédé à un licenciement pour une cause tirée de la

1027

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-16.633

Cour de cassation

l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; que Mme X...

1028

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-21.884

Cour de cassation

par lettre en date du 9 mars 2008 le salarié a rappelé à son employeur son engagement de prendre en charge une partie de sa formation, celui-ci a, le 1er avril 2008, signé un reçu de la somme de 3 510,88 euros pour solde de tout compte en paiement des salaires, accessoires du salaire, remboursement de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail, soit postérieurement à la réclamation du 9 mars 2008 après avoir reçu son dernier bulletin de salaire pour le 1er avril 2008 mentionnant la retenue de 5 439,41 euros, étant observé que ce n'est que le 8 septembre 2014 qu'il a demandé le remboursement de cette somme, qu'il en résulte que l'employeur est libéré de tout paiement au 1er avril 2008 en l'absence de dénonciation régulière par le salarié ;

1029

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-18.460

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble de ces analyses que la demande de Monsieur Y... tenant à voir dans un premier temps fixer, pour obtenir, concernant en tout cas certains rappels de rémunération, son salaire de référence à la somme de 25.501,02 € est justifiée. Sur le "rappel" de juillet 2015. Selon un document émis par la société JANIN ATLAS INC, il y aurait décompte de régularisation pour la période de janvier à juin 2015. Monsieur Y... dit avoir perçu en application de ce document une somme nette de 84.453,33 dollars canadiens, mais n'établit d'aucune manière cet encaissement. La société VINCI CONSTRUCTION entend rappeler qu'aucun salaire n'était plus dû par la société JANIN ATLAS INC après le 9 juin 2015, et fait valoir qu'il s'agit d'un calcul théorique de nouveau relatif aux impôts sur les revenus dûs au Canada.

1030

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 13-26.940

Cour de cassation

Dans ces conditions, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu la moyenne mensuelle des salaires de 2008 sauf à tenir compte de ce que la somme annuelle de 14.852,11€ prise en compte par le conseil de prud'hommes inclut des congés payés qui ont à tort été ajoutés aux trois mois de préavis. Par ailleurs si le conseil de prud'hommes a déduit à juste titre 30 % correspondant aux frais professionnels, il doit être ajouté le rappel de commissions accordé par la Cour pour l'année 2008.

1031

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-17.377

Cour de cassation

considérant que M. Y... avait consenti au changement d'employeur du fait qu'il avait pris ses fonctions dans une nouvelle structure sans élever de contestation ni émettre d'observation, qu'il lui avait été soumis un protocole d'accord tripartie destiné à assurer son transfert, que les bulletins de paie établis par F... de France Actions mentionnaient une ancienneté de 11 ans et 4 mois et qu'il avait signé en qualité de directeur général adjoint de F... de France Actions les contrats de plusieurs collaborateurs transférés de F... de France, la cour d'appel s'est déterminée d'après des motifs inopérants, impropres à caractériser la volonté expresse de M. Y... d'accepter un changement d'employeur, et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1103 [1134 ancien] du code civil ;

1032

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-17.694

Cour de cassation

depuis le 2 octobre 2006 à la suite de la lettre de démission de M. Vincent X... et que la rupture interviendra le 31 décembre 2012 ; la cour constate qu'il est mentionné dans ce document que le salarié percevra une indemnité de rupture, les salaires lui restant dus notamment pour la part variable ainsi qu'une indemnité compensatrice de congés payés et des frais professionnels engagés sur la même période, la rémunération du salarié portant sur les affaires réalisées en 2013 non émises au 31 décembre 2012, les affaires émises en 2012 mais en situation comptable d'arriérés de plus de 90 jours, ce protocole comportant en annexe une liste exhaustive des contrats remportés par le salarié non émis au jour de la signature du protocole ou en état d'arriéré comptable tout en précisant que l'employeur versera au plus…

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