Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-23.241
Cour de cassation442-5 du code de l'éducation et les articles L. 2315-3, L. 2325-6 et suivants, L. 2143-17, L. 2142-1-3, L.. 2143-16 et L. 4614-6 du code du travail. 2° ALORS QUE l'assiette de calcul des heures de délégation doit prendre en compte l'ensemble des éléments composants la rémunération des maîtres de l'enseignement privé à l'exclusion des sommes correspondant au remboursement de frais professionnels non exposés à l'occasion de l'utilisation de ces heures ; qu'en excluant de l'assiette de calcul des heures de délégation l'indemnité de résidence et le supplément familial perçus les maîtres, la cour d'appel a violé l'article L. 442-5 du code de l'éducation et les articles L. 2315-3, L. 2325-6 et suivants, L. 2143-17, L. 2142-1-3, L. 2143-16 et L. 4614-6 du code du travail.